REGLEMENT CONCERNANT LE CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS AFFECTES DANS UNE RESIDENCE SERVICES

Délibération 82 du 12 juillet 2002
Les présentes règles d’organisation du travail sont applicables à l’ensemble des agents affectés en résidences services à faible section de cure médicale.

A. Cadre de référence

La sécurité et le bien-être des personnes âgées hébergées dans les établissements doivent être assurés en permanence.
Les services des établissements sont organisés de manière à permettre le respect de cette obligation.
Le cycle de travail des agents concernés par le présent règlement est défini conformément à l’article 4 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001; il permet, dans le respect de l’égalité devant les horaires, de déterminer une amplitude de temps de travail associée à un nombre annuel de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).
La prise des JRTT peut être intégrée au rythme de travail selon une périodicité fixe, dans la limite du nombre de jours acquis dans l’année.
Les JRTT peuvent également être cumulés dans la limite d’un crédit de 10 et pris par fraction d’au plus 5 JRTT consécutifs dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail.
Les JRTT peuvent enfin être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.
La définition des «repos hebdomadaires variables», que comportent certains cycles de travail du présent règlement est celle de l’article 28 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail.
Les heures de prise et de fin de service énoncées dans le présent règlement sont déterminées pour chaque agent pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Sauf nécessité ponctuelle de service, elles ne peuvent être modifiées.
Elles peuvent être exceptionnellement avancées ou retardées à la demande d’un agent, sous réserve des nécessités de service et dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour.
Le régime de la journée continue est appliqué à l’ensemble des agents des résidences à faible section de cure médicale (à l’exception des gardiens), qui bénéficient dés lors de la pause définie dans les dispositions communes du présent règlement.
Dans le cas où la tenue de travail est imposée, les temps d’habillage, de déshabillage et de douche sont déterminés dans les dispositions communes du présent règlement.

B. Durée réglementaire globale du temps de travail et régimes horaires

Avant le 1er septembre 2002, et le 1er novembre de chaque année ultérieure, les agents déclarent obligatoirement pour l’année civile à venir à leur chef d’établissement leur choix d’amplitude de temps de travail et leurs préférences horaires.
Le chef d’établissement détermine pour une année civile les horaires de prise et de fin de service des agents, en tenant compte du choix d’amplitude de cycle et des préférences horaires exprimées par ces derniers.
Le cycle de travail du chef d’établissement est celui du personnel affecté aux soins, selon des horaires éventuellement décalés pour assurer au mieux ses fonctions en accord avec le directeur de la section d’arrondissement ou de la résidence santé à laquelle celui-ci est rattaché.

1) Agents hospitaliers sociaux collaborant à l’hébergement, à la restauration, au port de repas et à l’animation

Les agents hospitaliers sociaux concernés par le présent règlement sont polyvalents. Ils sont chargés de l’entretien ménager, du traitement du linge, et collaborent à l’accueil, à la restauration, au port de repas et à l’animation dans la résidence.
Les agents hospitaliers sociaux peuvent bénéficier soit de repos hebdomadaires fixes, soit de repos hebdomadaires variables.

a) Agents hospitaliers en repos hebdomadaires fixes

Le protocole relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a reconnu au personnel affecté, au sein d’un établissement à faible section de cure médicale, à des tâches d’entretien ménager ou de service un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à 30 minutes par semaine travaillée.
Les heures de travail effectuées éventuellement le samedi ou le dimanche par les agents sont récupérées dans le cycle de travail par déduction d’un nombre équivalent d’heures sur les obligations de service d’un des jours de la semaine.
Quatre modules d’amplitude de cycle de travail à horaires fixes, établis chacun sur une durée d’une semaine de 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi), sont proposés :
  • module A : durée hebdomadaire de travail de 38h30 (7h42 par jour), ouvrant droit à 19 JRTT en année pleine en 2002
  • module B : durée hebdomadaire de travail de 37h45 (7h33 par jour), ouvrant droit à 15 JRTT en année pleine en 2002
  • module C : durée hebdomadaire de travail de 37h00 (7h24 par jour), ouvrant droit à 11 JRTT en année pleine en 2002
  • module D : durée hebdomadaire de travail de 35h55 (7h11 par jour), ouvrant droit à 5 JRTT en année pleine en 2002
L’horaire de prise de service est fixé à 7h00 au plus tôt et à 9h30 au plus tard.
L’horaire de fin de service résulte de l’heure de prise de service et du module d’amplitude quotidienne de temps de travail choisi par l’agent.
L’horaire de fin de service peut néanmoins être repoussé jusqu’à 18h15 au plus tard, sur la base exclusive du volontariat de l’agent. La prise de service est alors retardée pour respecter le module d’amplitude quotidienne de temps de travail choisi par l’agent.

b) Agents hospitaliers en repos hebdomadaires variables

Le protocole relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a reconnu au personnel assujetti à des repos hebdomadaires variables un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à 1 heure par semaine travaillée.
Le cycle des agents hospitaliers en repos hebdomadaires variables est organisé sur une période de 2 semaines consécutives comprenant 10 jours de travail.
Trois modules d’amplitude de cycle de travail à horaires fixes et repos hebdomadaires variables sont proposés :
  • module A : durée quotidienne de travail de 7h35, ouvrant droit à 19 JRTT en année pleine en 2002
  • module B : durée quotidienne de travail de 7h26, ouvrant droit à 15 JRTT en année pleine en 2002
  • module C : durée quotidienne de travail de 7h18, ouvrant droit à 11 JRTT en année pleine en 2002
L’horaire de prise de service est fixé à 7h00 au plus tôt et à 9h30 au plus tard.
L’horaire de fin de service résulte de l’heure de prise de service et du module d’amplitude quotidienne de temps de travail choisi par l’agent.
L’horaire de fin de service peut néanmoins être repoussé jusqu’à 19h30 au plus tard, sur la base exclusive du volontariat de l’agent. La prise de service est alors retardée pour respecter le module d’amplitude quotidienne de temps de travail choisi par l’agent
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2) Personnel ouvrier affecté à la restauration

Le personnel ouvrier affecté à la restauration peut bénéficier soit de repos hebdomadaires fixes, soit de repos hebdomadaires variables.

a) Personnel ouvrier en repos hebdomadaires fixes

Le protocole relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a reconnu au personnel ouvrier affecté à la restauration au sein d’un établissement à faible section de cure médicale un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à 30 minutes par semaine travaillée ou à 1 heure s’il travaille en sous-sol non éclairé par la lumière du jour.
Sont concernés par ce dernier niveau complémentaire de réduction du temps de travail le personnel ouvrier travaillant en cuisine dans les résidences suivantes: Saint Sauveur, Vaugelas.
L’amplitude d’ouverture du service est de 7 h00 à 15h30 du lundi au vendredi, et au samedi dans certains établissements.
Les heures de travail effectuées éventuellement le samedi par les agents sont récupérées dans le cycle de travail par déduction d’un nombre équivalent d’heures sur les obligations de service d’un des jours de la semaine.
Quatre modules d’amplitude de cycle de travail à horaires fixes, établis chacun sur une durée d’une semaine de 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi), sont proposés :
  • module A : durée hebdomadaire de travail de 38h30 (7h42 par jour),ou de 38h00 (7h36 par jour) pour les agents travaillant en sous-sol non éclairé par la lumière du jour, ouvrant droit à 19 JRTT en année pleine en 2002
  • module B : durée hebdomadaire de travail de 37h45 (7h33 par jour), ou de 37h15 (7h27 par jour) pour les agents travaillant en sous-sol non éclairé par la lumière du jour, ouvrant droit à 15 JRTT en année pleine en 2002
  • module C : durée hebdomadaire de travail de 37h00 (7h24 par jour), ou de 36h30 (7h18 par jour) pour les agents travaillant en sous-sol non éclairé par la lumière du jour, ouvrant droit à 11 JRTT en année pleine en 2002
  • module D : durée hebdomadaire de travail de 35h55 (7h11 par jour), ou de 35h25 (7h05 par jour) pour les agents travaillant en sous-sol non éclairé par la lumière du jour, ouvrant droit à 5 JRTT en année pleine en 2002
Les horaires de prise et de fin de service sont fixés respectivement à 7h00 au plus tôt et à 15h30 au plus tard.
Les horaires de fin de service résultent de l’heure de prise de service et du module d’amplitude de temps de travail choisi par l’agent.

b) Personnel ouvrier en repos hebdomadaires variables

Le protocole relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a reconnu au personnel assujetti à des repos hebdomadaires variables un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à 1 heure par semaine travaillée.
Le cycle des personnels ouvriers en repos hebdomadaires variables affectés à la restauration est organisé sur une période de 2 semaines consécutives comprenant 10 jours de travail.
Trois modules d’amplitude, identiques à ceux décrits pour les agents hospitaliers en repos hebdomadaire variable, sont proposés.
Les horaires de prise et de fin de service sont fixés respectivement à 7h00 au plus tôt et à 19h30 au plus tard.
Les horaires de fin de service résultent de l’heure de prise de service et du module d’amplitude de temps de travail choisi par l’agent.

3) Personnel affecté aux soins

Le personnel affecté aux soins peut bénéficier soit de repos hebdomadaires fixes, soit de repos hebdomadaires variables.

a) Personnel soignant en repos hebdomadaires fixes

Quatre modules d’amplitude de cycle de travail à horaires fixes, établis chacun sur une durée d’une semaine de 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi), sont proposés :
  • module A : durée hebdomadaire de travail de 39h00 (7h48 par jour), ouvrant droit à 19 JRTT en année pleine en 2002
  • module B : durée hebdomadaire de travail de 38h15 (7h39 par jour), ouvrant droit à 15 JRTT en année pleine en 2002
  • module C : durée hebdomadaire de travail de 37h30 (7h30 par jour), ouvrant droit à 11 JRTT en année pleine en 2002
  • module D : durée hebdomadaire de travail de 36h25 (7h17 par jour), ouvrant droit à 5 JRTT en année pleine en 2002
Les horaires de prise et de fin de service sont fixés respectivement à 8h00 (10h00 le dimanche) au plus tôt et à 19h00 (18h00 le dimanche) au plus tard.
Les horaires de fin de service résultent de l’heure de prise de service et du module d’amplitude de temps de travail choisi par l’agent.
Les heures de travail effectuées éventuellement le samedi ou le dimanche par les agents sont récupérées dans le cycle de travail par déduction d’un nombre équivalent d’heures sur les obligations de service d’un des jours de la semaine.

b) Personnel soignant en repos hebdomadaires variables

Le protocole relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a reconnu au personnel assujetti à des repos hebdomadaires variables un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à 1 heure par semaine travaillée.
Le cycle des personnels en repos hebdomadaires variables affectés aux soins est organisé sur une période de 2 semaines consécutives comprenant 10 jours de travail.
L’amplitude d’ouverture des services est de 8h à 19h du lundi au samedi et de 8h à 18h le dimanche.
Trois modules d’amplitude, identiques à ceux décrits pour les agents hospitaliers en repos hebdomadaire variable, sont proposés.
Les horaires de prise et de fin de service sont fixés respectivement à 8h00 au plus tôt et à 19h00 (18h00 le dimanche) au plus tard.
Les horaires de fin de service résultent de l’heure de prise de service et du module d’amplitude de temps de travail choisi par l’agent.

4) Gardiens

Le cycle de travail des gardiens est établi sur une durée d’une semaine de 39 heures de travail réparties sur 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi). Compte tenu de cette amplitude horaire hebdomadaire, les agents bénéficient de 19 JRTT en 2002, qui peuvent être pris dans les conditions rappelées dans le A du présent règlement.
L’amplitude d’ouverture de la loge du gardien est de 7h à 20h du lundi au vendredi. Chaque gardien définit avec le directeur d’établissement les modalités de répartition des 39 heures hebdomadaires de travail en intégrant 2 heures de pause et 3h15 d’astreintes entre ces bornes.
La nuit, le gardien est d’astreinte à son domicile de 20h à 7h du lundi au vendredi.
Le gardien, lorsqu’il prend un ou plusieurs JRTT cumulés, n’est pas tenu à l’astreinte de fin de journée ou de nuit qui aurait succédé à son temps de travail s’il avait été en service.

5) Dispositions communes

a) Temps de pause

Une pause d’une demi-heure par journée de travail continu, décomptée dans le temps de travail, est attribuée aux agents restant sur leur lieu de travail à la disposition de leur hiérarchie et à la demande de celle-ci, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.

b) Temps d’habillage, de déshabillage et de douche

Dans le cas où la tenue de travail est imposée, les temps d’habillage lors de la prise du service et de déshabillage à la fin du service sont fixés chacun à 5 minutes décomptées dans le temps de travail.
Pour les agents affectés à des travaux salissants, ou demandant des mesures d’hygiène particulières, un temps complémentaire de douche de 10 minutes à la fin du service est décompté dans le temps de travail.

c) Décompte du temps de travail

Le décompte exact du temps de travail accompli chaque jour est obligatoire, y compris lors de la pause méridienne.
Les heures exactes de prise de service, de pause méridienne et de fin de service sont attestées par chaque agent au moyen d’une feuille d’émargement visée par son supérieur hiérarchique jusqu’à la mise en place d’un système automatisé de gestion des temps de travail.
Lorsqu'un agent est amené à accomplir des tâches ne permettant aucune prise en compte de sa présence par un système de gestion automatisé, le décompte du travail accompli se fait ce jour sur la base d’une feuille d’émargement déclarative signée par l’agent et visée par le supérieur hiérarchique direct.