REGLEMENT CONCERNANT LE CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS DES SERVICES CENTRAUX EN HORAIRES VARIABLES

Délibération 62 du 11 juillet 2003

Les présentes règles d’organisation du travail sont applicables à l’ensemble des agents des services centraux (direction générale, sous-direction des services aux parisiens retraités, sous-direction des interventions sociales, sous-direction des ressources, service de la solidarité et de l’insertion, service de l’organisation et de l’informatique) à l’exception de ceux affectés dans une structure de travail faisant l’objet d’un règlement particulier.

Le cycle de travail des agents concernés par le présent règlement est défini en application de l’article 9 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, en conformité avec l’article 4 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001 ; il permet le choix, dans le respect de l’égalité devant les horaires, d’une amplitude de temps de travail variable qui détermine un nombre annuel de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) et éventuellement de jours de récupération.

Les agents concernés par le présent règlement dont le lieu de travail principal est en milieu peu ou pas éclairé naturellement bénéficient d’une contrepartie de niveau 2 correspondant à 1 heure par semaine travaillée, qui vient en complément des horaires pratiqués pendant la semaine.

A. Principes

Le système des horaires variables est un mode d’organisation du temps de travail qui repose sur les deux

principes suivants :

  • faculté offerte à chacun de choisir selon les nécessités de service et dans le cadre du présent règlement ses horaires journaliers de travail (heure d’arrivée et heure de départ, durée de la pause méridienne)

  • obligation faite à chacun d’être présent pendant une durée minimum quotidienne de 5 heures en deux plages horaires fixes de 2 heures 30 chacune du lundi au vendredi.

Le temps décompté chaque jour et pour chaque agent est celui compris entre le moment de la prise de service et celui correspondant à la fin de son service, la pause méridienne ne constituant pas du temps de travail. Le décompte du temps de travail est assuré par un système automatisé de gestion du temps.

Lorsqu’un agent est amené à accomplir des tâches itinérantes ne permettant aucune prise en compte de sa présence par le système de gestion automatisé, le décompte du travail accompli ce jour se fera sur la base d’une feuille d’émargement déclarative signée par l’agent et visée par le supérieur hiérarchique direct.

L’application de l’horaire variable permet à chacun une gestion plus autonome de son temps de travail.

Elle doit toutefois respecter les contraintes d’organisation collective du travail permanentes ou ponctuelles et assurer le maintien de la qualité du service public. Cette organisation collective du travail implique pour chaque niveau (section, bureau, service, sous-direction) la définition des règles suivantes :

  • nécessité , eu égard aux obligations qui incombent vis à vis des services et établissements déconcentrés, d’assurer la continuité et la qualité du service public chaque jour d’ouverture de l’année, de 9h00 à 17h00, et notamment entre 12h00 et 14h00, soit une amplitude de 8 heures, en tenant compte du choix quotidien des heures d’arrivée et de départ des agents et après concertation avec eux.

  • nécessité de participer ponctuellement lors de plages mobiles à une activité du service.

  • nécessité d’une planification trimestrielle des présences, à l’exception des récupérations générées par le dépassement des horaires prévu ci-dessous à la rubrique « récupération sur crédit d’heures » qui se prennent au cours du mois suivant. Les responsables hiérarchiques veillent à une répartition des absences conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail

  • possibilité, en fonction des nécessités du service, pour le supérieur hiérarchique, de définir au début de chaque trimestre civil dans la limite globale de 30 jours ouvrés par an des périodes dites « rouges », ne permettant pas la programmation de JRTT ou de jours de récupération. Les périodes « rouges » peuvent être différenciées par section au sein d’un même service.

Le respect de ces règles et l’arbitrage de litiges éventuels relève du rôle normal de la hiérarchie qui garantit la continuité du service et l’équité des récupérations.

B. Cadre de référence

1) Durée réglementaire globale du temps de travail

Elle est de 35 heures hebdomadaires en base annuelle et s’applique dans les limites minimales et maximales définies par les textes applicables à la Fonction Publique et par l’article 27 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail).

Sur cette base, l’horaire réglementaire journalier est de 7h05 en 2003, 7h03 en 2004 et 7h00 en 2005. Les heures effectuées entre cet horaire réglementaire et 7h48 ouvrent droit à des JRTT, dans la limite de 20 JRTT en 2003, 21 JRTT en 2004, 22 JRTT en 2005 et ultérieurement.

Diverses modalités de réduction du temps de travail peuvent donc être mises en œuvre conjointement :

  • réduction quotidienne du temps de travail en deçà de 7h48

  • prise de JRTT en demies journées ou en journées, dans le cadre de la programmation trimestrielle visée à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail

  • capitalisation dans un compte épargne temps, dans les conditions prévues par l’article 7 du protocole précité.

2) Période de référence

La période retenue pour la totalisation des heures travaillées au delà ou en deçà de l’horaire réglementaire journalier (solde positif ou négatif) est le mois civil.

La durée mensuelle de travail de référence est donc égale au nombre de jours ouvrés multiplié par 7h05 en 2003, 7h03 en 2004, 7h00 en 2005 et ultérieurement.

Le dernier jour de chaque mois civil, le compte individuel de l’agent fait apparaître, en attribuant aux jours ouvrés non travaillés la valeur de l’horaire réglementaire journalier, un solde nul, positif (crédit) ou négatif (débit) par rapport à la durée mensuelle de travail de référence.

Les heures effectuées au delà de la moyenne mensuelle de 7h48 par jour ouvré, dans les conditions prévues dans la rubrique « récupération sur crédits d’heures » constituent un crédit d’heures.

C. Règles quotidiennes

1) Amplitude de la journée de travail

Le début de la journée de travail est fixé à 8h15. La fin de la journée est fixée à 19h15. Ces heures peuvent être décalées pour tenir compte des nécessités propres à certains services, dès lors que l’amplitude de la journée de travail n’est pas augmentée.

L’amplitude maximale de la journée de travail est de 11h00 (y compris la pause repas).

2) Plages horaires validables

Le temps de travail effectué à l’initiative de l’agent en dehors des horaires de début et de fin de service ci dessus définis n’est pas comptabilisé.

Des dérogations ponctuelles sont accordées par nécessité absolue de service, pour des emplois exigeant ponctuellement la présence des agents plus tôt la matin ou plus tard le soir. Dans ce cas ces heures faites seront comptabilisées sous un mode déclaratif, et donneront lieu à récupération ou compensation pécuniaire.

  1. Durée quotidienne minimale de travail

La durée quotidienne minimale de travail pendant laquelle la présence de tous les agents est obligatoire est fixée à 5 heures en deux plages horaires fixes d’égale durée comme suit :

  • plage fixe du matin : 9 h30 à 12h00

  • plage fixe de l’après-midi : 14 h00 à 16h30

4) Plages variables

Ce sont les périodes pendant lesquelles l’agent choisit ses horaires sous réserve des nécessités d’organisation du travail collectif. Elles sont définies comme les compléments des plages fixes soit de 8h15 à 9h30, de 12h00 à 14h00 et de 16h30 à 19h15.

Pour permettre l’organisation collective du travail, une planification à caractère indicatif des heures d’arrivée et de départ peut être demandée par le supérieur hiérarchique.

5) La pause méridienne

La pause repas durant la plage variable de 12h00 à 14h00 fait l’objet d’un décompte qui ne peut être inférieur à 45 minutes. Au delà de 45 minutes, le temps réel d’absence du service est décompté.

La pause méridienne est prolongée d’une durée représentative d’un temps de trajet aller et retour lorsque le lieu de restauration proposé par le Centre d’Action Sociale n’est pas à proximité immédiate; ce temps de trajet est assimilé au temps de travail effectif ; il est fixé forfaitairement par note de service selon le principe suivant :

  • mesure du temps effectif de trajet aller et retour (éventuellement par les moyens de transport en commun) du lieu de travail habituel de l’agent au restaurant le plus proche

  • attribution quotidienne d’un « forfait-trajet » à chaque agent concerné par le présent règlement de quatre cinquièmes de ce temps de trajet par jour de présence effective, si cette fraction représente une durée de 10 minutes ou plus, arrondis au plus proche multiple de 5 minutes

  • pas d’attribution quotidienne de « forfait-trajet » à chaque agent concerné par le présent règlement si cette fraction représente une durée de moins de 10 minutes

Le décompte exact du temps de pause méridienne est obligatoire.

Les heures exactes de début et de fin de pause méridienne sont attestées par chaque agent au moyen d’une feuille d’émargement visée par son supérieur hiérarchique jusqu’à la mise en place d’un système automatisé de gestion des temps de travail.

D. Bilan de fin de période : la gestion du compte crédit/débit

1) Le crédit

Le crédit n’est pas limité en cours de période de référence.

Le crédit maximal d’heures reportables au mois suivant est limité à 12 heures. Ce maximum est pris en compte au dernier jour du mois, date du bilan de fin de période, après calcul des JRTT du mois, et après décision de récupération ou de rémunération des heures excédentaires effectuées au delà de 7h48 par jour ouvré en moyenne mensuelle, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant le paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

2) Le débit maximum autorisé

Un débit d’heures est possible limité à 12 heures dans le mois.

En fin de mois, lorsqu’un agent n’a pas effectué la durée mensuelle de travail de référence de référence, son compte individuel fait apparaître un solde négatif (débit) qu’il peut reporter ou régulariser le mois suivant. Si préalablement l’agent a travaillé le temps nécessaire à la génération de JRTT, il peut également régulariser le débit d’heures en décomptant le nombre de JRTT correspondant à tout ou partie de son débit, sur la base de 7h05 par JRTT en 2003 (7h03 en 2004, 7h00 en 2005 et ultérieurement.

3) La récupération sur crédits d’heures

Le crédit d’heures permet de récupérer jusqu’à 4 journées sur la base d’un dépassement de l’horaire journalier de 7 h 48 au titre de l’année civile, sous la condition que ce dépassement ait été approuvé préalablement par le supérieur hiérarchique de l’agent. Une journée de récupération peut être prise dès lors qu’un crédit de 7h05 en 2003 (7h03 en 2004, 7h00 en 2005 et ultérieurement) est porté au compte de ce dernier.

Cette récupération peut s’effectuer également sous forme de demi-journées.

4) L’anticipation sur crédit d’heures

Les récupérations sur crédit d’heures ne peuvent en aucun cas être prises par anticipation.

5) L’alimentation du compte épargne temps

Si l’agent a fait le choix d’ouvrir un compte épargne temps pour les JRTT, tout ou partie des jours de récupération sur crédit d’heures peuvent être portés sur ce compte.

E. Les agents à temps partiel

La réduction du temps de travail au titre du temps partiel ne peut s’exprimer que par des absences de demi-journée(s) ou de journée(s) dans le cadre d’une ou plusieurs semaines de travail.

L’horaire de référence est proportionné à la quotité du régime de temps partiel choisi par l’agent.