Validation des acquis de l’expérience (VAE)

La CGT s'adresse à Monsieur DELANOE et à Madame la Directrice Générale du CASVP

Formation professionnelle - validation des acquis de l’expérience (VAE)

Depuis la mise en place de la VAE (loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002), le syndicat CGT du CASVP ne cesse de demander un état des lieux à ce sujet et des perspectives pour l’avenir des agents concernés par ce dispositif afin qu’une poursuite de leur évolution professionnelle soit possible.

En effet, pour de nombreux agents et notamment les agents hospitaliers sociaux une VAE pourrait être mise en place rapidement :

aides ménagères pour le diplôme d’auxiliaire de vie ;

agents employés dans les cuisines des restaurants pour un CAP de cuisinier ;

agents employés dans les clubs pour un BAFA ;

agents occupant des postes de gardiens dans les résidences pour un CAP de gardien d’immeuble…

Déjà le 11 février 2004, nous demandions une expérience en ce qui concerne les gardiens de résidence.

Le CASVP a toujours différé cette requête sans explications.

Nous réitérons maintenant notre demande pour un état des lieux général et des propositions précises à ce sujet.

La réalisation d’un référentiel des activités et des compétences au CASVP doit être d’ores et déjà envisagée.

La dernière campagne de valorisation des métiers, ainsi que la création de l’observatoire des métiers afin de promouvoir le travail de chacun doit maintenant faire l’objet de propositions concrètes spécialement en matière de VAE.

Nous demandons donc que cette question fasse l’objet d’une communication au prochain CTP et que dès maintenant un groupe de travail soit créé sur cette question avec la participation de la CGT.

CTP du 5 décembre 2005

LE PARITARISME DOIT ETRE RENOVE, LES DROITS

ET GARANTIES DES AGENTS DOIVENT ETRE AMELIOREES.


Les instances paritaires du CASVP (CTP, CAP, CHS) sont en crise.


La Mairie de Paris les a peu à peu transformées en chambres d'enregistrement : ce qui devait être le lieu de la confrontation des revendications du personnel et des projets de la Ville est trop souvent devenu l'instance où l'on entérine la réduction des moyens du service public et la régression des droits des personnels.


La CGT affirme qu’il est urgent d'inverser cette évolution et de renforcer les structures paritaires. Il est de la responsabilité du Maire de Paris de rendre au paritarisme sa vraie place parmi les outils de dialogue social. Les instances paritaires, où des représentants démocratiquement élus peuvent défendre efficacement et dans la transparence, les droits de leurs mandants face à l'administration sont une garantie pour les personnels.


Des décisions unilatérales, l’absence de dialogue social, de considération des syndicats y compris des représentants élus du personnel est inacceptable !


ECHOS du CTP du 5 décembre 2005 à 9H30


Le CTP était présidé par Mme Gisèle STIEVENARD Adjointe au Maire de Paris chargée des affaires sociales.

2 demandes d’avis étaient à l’ordre du jour :


1 Application aux agents du CASVP relevant du Titre III de la fonction publique de la journée de solidarité instituée par la loi 2004-626 du 30 juin 2004. (en résumé, rétablissement du lundi de la pentecôte comme jour non travaillé pour les agents du CASVP, avec renoncement à un jour de RTT ou de congé annuel).


2 Mutualisation des services administratifs des résidences Furtado Heine et Julie Siegfried. (en résumé, suppression de 3 postes budgétaires).

3 communications étaient proposées :


1 Transfert au département des missions de Secrétariat du Fonds de Solidarité Logement (FSL).


2 Situation des établissements d’Aide aux Travailleurs Migrants (EATM) gérés par le CASVP.


3 Bilan de fonctionnement de l’équipe d’intervention inter-établissement.

Une demande préalable de la CGT et de FO

Conformément à l’article 25 du décret 85.565 du 30-05-85 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :

« Les questions entrant dans la compétence des comités techniques paritaires dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour ».

De ce fait, les syndicats CGT et FO avaient demandé que soient ajoutés à l’ordre du jour les points suivants :


1 détachement des SMS dans le corps des SA


2 régime indemnitaire (montants perçus par grade et par échelon pour les trois catégories A, B et C)

3 filière ouvrière (état des lieux par grade et par établissement)


4 reclassement des agents des services techniques et des agents administratifs


5 la VAE - Validation des Acquis de l’Expérience - (personnels concernés et état des lieux)


6 dates des prochaines élections (CNRACL, CAP)


7 évolution des grilles indiciaires suite à la fusion des échelles 2 et 3


8 logements de fonction (état des lieux)


9 CDI (état des lieux)


10 oeuvres sociales du personnel


A noter que tout ces points avaient déjà fait l’objet de demande de négociation ou de demande d’avis et ce sans résultats.

Pour exemple, la CGT en date du 14 novembre 2005 demandait qu’un point concernant le service social du personnel soit inscrit à ce CTP et notamment sur les question suivantes :

La direction du CASVP ne doit plus être seule à décider de l’attribution des aides exceptionnelles accordées aux agents en difficulté.

A ce jour, nul ne sait les montants attribués aux agents, dans le cadre des allocations exceptionnelles durant l’année 2004 et 2005, ni les critères de leur attribution. Aucune commission n’existe au CASVP pour décider de l’attribution de ces aides.


Des perspectives doivent être dégagées rapidement pour le service social du personnel (locaux, effectifs, moyens…).

Il est donc urgent et indispensable qu’une grande négociation s’ouvre sur la question des œuvres sociales du personnel et plus particulièrement sur le service social du personnel, c’est pourquoi, nous demandions que cette question soit inscrite à l’ordre du jour du prochain comité technique paritaire et que des solutions soient apportées très rapidement.

Au matin du CTP, ni la CGT, ni FO n’avaient reçu de réponse de l’exécutif parisien sur leurs demandes.

En ouverture de séance Mme STIEVENARD déclare pourtant avoir répondu aux deux organisations syndicales sur les questions posées (postées en tarif lent, sans doute, puisque arrivées au syndicat le 6 décembre 2005)…

A toutes fins utiles, le numéro de télécopie de la CGT est le 01 53 62 94 25 et son adresse e-mail : cgt-casvp.syndicat@paris.fr.

10h00 Madame l’Adjointe au Maire propose de distribuer des copies des courriers adressés à la CGT et à FO.

Une interruption de séance est demandée par la CGT et FO afin d’étudier plus précisément les réponses à leurs demandes.

10H15 - Reprise de la séance

FORCE EST DE CONSTATER POUR LA CGT COMME POUR FO QU’AUCUNE REPONSE SATISFAISANTE, NI AUCUNE PROPOSITION DE NEGOCIATION SUR LES QUESTIONS POSEES N’EST ESQUISSEE.

Pour exemple, en ce qui concerne les œuvres sociales du personnel et en place de la négociation demandée l’administration propose uniquement de communiquer des chiffres complémentaires pour 2004 et de faire une communication en 2006 dans le cadre du bilan social…

Pour la filière ouvrière, la seule réponse apportée est la relance des concours durant le 1er semestre 2006…alors que la CGT réclame l’amélioration du déroulement de carrière, la reconnaissance des fonctions exercées (qualifications, encadrement) et leurs valorisations.

Pour le reclassement des agents des services techniques, pour laquelle nous demandons depuis très longtemps que les agents soient détachés sur le corps des agents administratifs pour une évolution de carrière vers le corps des adjoints administratifs, la Ville de Paris propose d’attendre les évolutions statutaires de l’Etat…

En ce qui concerne le régime indemnitaire (primes et indemnités), la Ville de Paris refuse d’aborder ce point en CTP arguant qu’il ne relève pas de sa compétence.

Pourquoi ?

Dans de nombreuses villes de France, c’est pourtant dans cette instance que les discussions sur les primes ont lieu.

Alors si Monsieur DELANOE est vraiment comme il le dit le champion du dialogue social qu’il entende et agisse en ce sens…

11H00 - Les organisations syndicales CGT et FO quittent la salle.

Le quorum des 50% des représentants du personnel présents n’étant pas atteint, le CTP est reporté.

Conformément à la législation, il se tiendra dans le délai d’un mois (il est annoncé pour le vendredi 9 décembre 2005 à 14h30).

Le CTP en bref

Composition :

. Les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire sont désignés par les organisations syndicales.

. Le nombre de sièges de chaque syndicat est fonction de son résultat aux élections aux CAP.

. Les comités techniques paritaires sont présidés par le maire, généralement représenté par un adjoint au maire.

. Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants du personnel et des délégués du maire.

. En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée, la décision du maire peut légalement intervenir

Compétences :

. Le CTP est consulté pour :

. L’examen du rapport d’activité des services

. Le bilan et le programme d’action de formation professionnelle

. La répartition des crédits de fonctionnement et d’investissement et le bilan de leur utilisation .

. Les implantations, suppressions et redéploiements d’emplois

. L’activité de l’équipe de remplacement

. Les modifications de structures et les questions touchant à l’organisation des services

. Les horaires variables et l’ouverture des guichets

. L’aménagement et la réduction du temps de travail…

CTP du 9 décembre 2005

ILS ONT CHOISI L’AFFRONTEMENT !

La situation que nous vivons aujourd’hui est inacceptable et la direction du CASVP comme l’exécutif parisien ne sortent pas grandis par leur attitude lors de ce CTP :
. aucune ouverture sur les demandes formulées par la CGT ;
. une volonté délibérée de faire passer en force des mesures de recul des conditions de travail des personnels.

La seule raison qui nous anime pour continuer d’assister (pour l’instant) à ces séances, bien qu’elles soient très éprouvantes, c’est d’y faire entendre le mécontentement profond et qui ne cesse de s’accentuer des agents du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris.

Le CTP était présidé par Mme l'Adjointe au Maire de Paris chargée des affaires sociales.

2 demandes d’avis étaient à l’ordre du jour :

1 Application aux agents du CASVP relevant du Titre III de la fonction publique - (tous les agents hormis ceux qui travaillent dans les CHRS) - de la journée de solidarité instituée par la loi 2004-626 du 30 juin 2004. (la Ville de Paris propose d’adopter le rétablissement du lundi de la pentecôte comme jour non travaillé pour les agents du CASVP, avec renoncement à un jour de RTT ou de congé annuel, fractionnable).

Déclaration de la CGT sur ce point
:

Nous estimons que la Ville de Paris aurait pu, comme d’autres structures publiques ou privées, faire « cadeau » de cette journée. Vous auriez ainsi, Madame la Présidente, marqué votre soutien aux salariés qui ont protesté contre cette hypocrite « journée de solidarité ».

De surcroît, nous avons été scandalisés par la proposition faite, comme à tous les grévistes, le 21 juin 2005 par la Direction du CAS VP de ne pas nous retenir cette journée de salaire si nous posions un congé pour le 16 mai. D’une part cela va à l’encontre de la règle édictée par cette même Direction selon laquelle nous devons déposer un congé 48 heures à l’avance, d’autre part nous considérons l’exercice du droit de grève comme trop sérieux pour le manipuler au gré des humeurs des uns et des autres.

C’est pourquoi, au vu des arguments exposés, nous avons l’honneur de vous demander de bien vouloir annuler votre décision de retenue sur salaire pour fait de grève, de retrait d’un CA ou d’un JRTT, et par conséquence de rembourser également ceux qui ont travaillé ce jour là.

Réponse négative de Madame l'Adjointe au Maire de Paris.

Deux autres questions sont sans réponses de Madame la Présidente (à noter que ces questions avaient déjà été posées au CTP de juin 2005) :

. indemnisation du jour de Pentecôte (la loi précise bien qu’il ne doit pas y avoir de perte de salaire consécutive au travail le jour de Pentecôte).

. qu’en est-il de l’indemnisation comme un jour férié pour les agents travaillant durant cette journée (personnel des résidence santé) ?

2 Mutualisation des services administratifs des résidences santé Furtado Heine et Julie Siegfried. (la Ville de Paris propose de regrouper les services administratifs de ces deux résidences santé situées dans le 14ème arrondissement du fait de leur proximité et de réduire les effectifs de 3 postes budgétaires).

L’air du temps :

Sur cette question, la CGT a dénoncé une nouvelle fois une politique de rentabilité à l’extrême qui va se faire au détriment des conditions de travail des agents affectés dans les services administratifs et par un service rendu aux usagers au rabais.

Nul n’ignore les conditions de travail des agents affectés dans les services des personnels des établissements qui actuellement n’ont pas les moyens par manque de temps, mais aussi par manque de formation pour répondre efficacement et rapidement aux demandes des agents (œuvres sociales, droits des agents, statut…) et doivent se cantonner à la paye et à la gestion de la badgeuse.

La CGT est très inquiète pour l’avenir, car l’administration s’appuie sur des ratios non communiqués et non négociés pour déterminer le nombre d’agents nécessaires au fonctionnement des services du personnel et ce sur des critères non définis.

Nous craignons fortement que cet exemple n’en entraîne d’autres au détriment des personnels.

Sur le cas précis (Furtado Heine / Julie Siegfried) le service du personnel est déplacé à la résidence Julie Siegfried avec toutes les conséquences induites pour les agents que vous pouvez imaginer.

CONCLUSION :

La CGT est bien consciente que la Mairie de Paris, tout comme la Direction Générale du CASVP se retranche systématiquement derrière la responsabilité du gouvernement pour ne pas prendre d’initiatives en faveur de son personnel. Cela lui est d’autant plus facile que certains syndicats s’accommodent de cette gestion au rabais au nom d’une soi-disant liberté d’opinion.

Nous nous interrogeons fortement sur la notion de pluralisme syndical lorsqu’il ne s’oppose pas à l’attaque des intérêts des personnels et du service public.

Les conséquences les plus graves sont la démotivation des personnels avec la désillusion tant sur leurs métiers, leurs conditions de travail et l’avenir même de notre société.

Pour leur part, les représentants CGT continueront à dénoncer l’hypocrisie du discours politique parisien dont les responsables devront tôt ou tard rendre des comptes et en assumer les conséquences devant les salariés et les usagers.

L'URGENCE C'EST LE SOCIAL ET LA DEMOCRATIE

COMPTE RENDU DETAILLE DE CE CTP PAR RETOUR DE MAIL

Mise en place d'un système d'assistance juridique

Note de service CASVP du 22 septembre 2005

OBJET : Mise en place d'un système d'assistance juridique en application de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

PJ : 4

Le Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux (BAJC) est saisi de nombreuses demandes "d'assistance juridique".

Elles sont présentées par des agents ou / et par leurs responsables, par courrier ou par téléphone, et constituées soit par des atteintes directes à la personne (agressions physiques, menaces verbales...) soit par des atteintes aux biens (vols, destructions, ... ).

Les demandes portent majoritairement sur des faits intervenus dans le cadre ou à l'occasion du service.

Le plus souvent, ces signalements concernent des situations d'altercations verbales ou physiques qui ont donné lieu à dépôt de plainte ou de main courante par l'agent.

L'agent sollicite ensuite du CAS-VP une «assistance juridique», en règle générale lorsque l'affaire est appelée à l'audience devant le Tribunal correctionnel pour y être jugée.

Au regard de l'hétérogénéité des demandes, il est impératif de rappeler ce que la notion d'« assistance juridique » englobe aux termes de la loi (I), avant d'envisager ses modalités pratiques de mise en œuvre (II).

I : La protection fonctionnelle

I-A :Définition

En application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, les agents « bénéficient, à l 'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales ».

  • 1 La protection est un droit pour les agents.
  • 2 Les agents restent libres de solliciter ou non sa mise en œuvre.
  • 3 Lorsqu'ils la demandent, et sous réserve que ses conditions soient remplies le CAS doit la mettre en œuvre.
  • 4 L'assistance juridique est «multiforme» et s'adapte aux circonstances.

I-B :Qui peut en bénéficier?

Selon le statut général, la protection fonctionnelle est garantie aux fonctionnaires, mais également aux agents non titulaires. Cette garantie a été étendue aux agents contractuels, en vertu de l'alinéa 6 de l'article 11 précité, ajouté par la loi du 16 décembre 1996 (article 50-H).

Les agents employés sous contrat « emploi-solidarité » (CES) ne peuvent bénéficier, en principe, de la protection administrative, car ces contrats sont de droit privé.(article L.322-4-8 du Code du travail). Cependant, le ministre de l'Intérieur a recommandé aux collectivités locales d'appliquer la protection fonctionnelle aux bénéficiaires de ces contrats, en se fondant, notamment, sur le fait que celle-ci relève d'un principe général du droit.

Enfin, une personne qui contribue de façon exceptionnelle et bénévole au service public peut aussi bénéficier de la protection lorsque, par exemple, elle est intervenue au cours d'un incident au sein de ce service.

Les usagers et les personnes hébergées en résidence ne peuvent en bénéficier.

Les agents entendus en qualité de témoins ne sont pas concernés.

I-C :Quels sont les cas ouvrant droit à la protection fonctionnelle ?

1- Les cas d'ouverture

L'article 11 de la loi de 1983 cite différentes situations donnant droit à la protection. Deux catégories de situation sont visées

*L'agent est victime, à l'occasion de ses fonctions, d'actes pouvant être qualifiés:

  • 1- de menaces ;
  • 2- de violences,
  • 3- de voies de fait ;
  • 4- d'injures ;
  • 5- de diffamations ou outrages (...).

Cette liste n'est pas exhaustive. En réalité, toute atteinte portée à un agent, du fait de sa qualité ou à l'occasion de ses fonctions ouvre droit à protection.

En cas d'agression, il sera néanmoins indispensable de prouver le lien entre « l'attaque » et l'exercice des fonctions. Un agent attaqué ou menacé à titre personnel ne peut donc demander de protection à l'administration, sauf si il prouve que l'attaque le visait en qualité d'agent public (cas d'un agent de police municipale en civil qui subit des violences en dehors de son service de la part d'un agresseur agissant par vengeance).

*La responsabilité pénale (ou civile) de l'agent est mise en cause pour une faute en lien avec le service :

La loi n°96-1093 du 16 décembre 1996, article 50-1 est venue compléter la loi du 13 juillet 1983 et précise que « la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l 'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l 'objet de poursuites pénales à l 'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ».

La loi du 16 décembre 1996, étend aussi la protection au domaine pénal pour les agents en retraite. La collectivité doit leur accorder cette protection dans les mêmes conditions que pour les agents en activités.

Cette protection n'est ouverte que dans le cas où un agent a été faute de service poursuivi par un tiers pour faute de service :

La faute de service se définit comme une faute commise par l'agent dans le cadre normal de ses fonctions. L'administration prend à sa charge les conséquences civiles de ce comportement.

La faute de service ne se présume pas, ce qui implique que la victime doit apporter la preuve que la faute de l'administration existe.

2 Les exclusions

La protection ne couvre pas les actes relevant de la responsabilité pénale personnelle de l'agent. Il faut garder en mémoire que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues parla loi pénale ».

La faute personnelle existe dès lors que sa gravité est inadmissible au regard des conditions normales de l'exécution du service et si le comportement de l'agent ne correspond pas à celui d'un agent public dans l'exercice de ses fonctions.

Entre dans cette catégorie le comportement excessif de l'agent consistant, par exemple, à tenir des propos outrageants, injurieux ou racistes à l'égard d'un usager ou d'un collègue. De même, est considérée comme une faute inadmissible la rédaction et l'envoi, par un fonctionnaire et de son propre chef, d'une offre d'emploi accompagnée de la mention : « éviter le personnel de couleur ».

Il en est de même du comportement d'un agent usant de sa situation professionnelle pour obtenir un avantage indu (argent, valeurs...) ou abuser de la fragilité d'un usager (une aide-ménagère soutirant des fonds à une personne âgée par exemple).

Évidemment, n'est pas couverte la faute commise par un agent dans le cadre de la vie privée, en dehors de l'exercice de ses fonctions et totalement étrangère au service.

La mise en jeu de la responsabilité pénale suppose une faute personnelle dont le fonctionnaire ne peut dégager sa responsabilité en invoquant l'ordre hiérarchique.

La responsabilité civile du fonctionnaire peut être mise en jeu par la victime d'un dommage, lorsque ce dommage résulte de la faute personnelle du fonctionnaire.

Toutefois, cette responsabilité peut aussi être mise en œuvre si la faute personnelle coexiste avec une responsabilité de l'administration.

I-D :Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la protection?

  • 1 L'agent doit être fonctionnaire ou agent non titulaire.
  • 2 Il faut un lien incontestable entre les faits et l'exercice des fonctions.

Le dommage subi par l'agent doit être intervenu durant l'exercice de ses fonctions. Les faits ne doivent pas être strictement liés à des motifs personnels et sans lien avec les fonctions exercées.

Il faut que l'agent se trouve dans une période de travail « normale » et en position d'activité.

I-E :Quels sont les délais pour solliciter la protection ?

Les textes ne prévoient aucun délai pour solliciter la protection fonctionnelle de l'administration. Toutefois, il est recommandé d'agir rapidement dans un souci évident d'efficacité.

A noter que l'administration se doit d'accorder la protection que si il existe, au moment de la demande, une action envisageable pour aboutir à la condamnation des auteurs des infractions signalées. Ce n'est bien évidemment pas le cas lorsque les faits sont signalés à l'administration plus d'un an après leur constat par les agents qui sollicitent la protection fonctionnelle.

I-F :Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la protection ?

Une fois que les conditions précitées sont remplies, l'administration met en œuvre la protection fonctionnelle. Dans le silence des textes, il lui appartient de choisir les modalités les mieux adaptées. En ce sens, la protection fonctionnelle est multiforme.

Il peut s’agir, selon la situation :

  • 1 de procédures internes : intervention de l'autorité hiérarchique, prise de position écrite de l'administration (...) ;
  • 2 d'une aide juridique et/ou financière ; par exemple la recherche d'un avocat ou la prise en charge des notes de frais et honoraires de l'avocat choisi par l'agent, sauf si elles sont manifestement excessives ;
  • 3 de la rédaction d'une constitution de partie civile (1) au nom de l'agent ; (1) Voir annexe 1
  • 4 d'une assistance le jour de l'audience. L'agent se doit d'être présent pour exposer les circonstances de l'affaire.

I-G :Quelles sont les modalités relatives â la réparation ?

Dans tous les cas, un dépôt de plainte (Voir annexe 2) de la part de l'agent s'impose et constitue un préalable obligatoire.

L'indemnisation pour des dommages matériels et / ou des préjudices corporels est prononcée sur demande par le juge. Elle ne peut se faire que sur présentation de pièces justificatives.

Le montant des indemnisations est fixé par le juge.

II : Les modalités pratique de mise en œuvre au CAS-VP:

Le texte ne requiert aucun formalisme particulier pour la demande de protection.

Dans un souci d'efficacité, et afin de garantir la meilleure réponse possible aux agents concernés, il est nécessaire de mettre en place une procédure formalisée.

La demande doit nécessairement prendre une forme écrite transmise par voie hiérarchique, par laquelle l'agent expose les faits en apportant les preuves de ses affirmations (témoignages écrits, certificat médical, extrait de presse, dépôt de plainte.. ) et invoque expressément l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

La procédure s'articule autour de différentes étapes décrites en annexe 3.

La Directrice Générale
Bernadette COULON-KIANG

Bordereau des annexes - note de service du 22 septembre 2005­

Liste des annexes

  • Annexe 1: La constitution de partie civile : qu'est ce que c'est ?
  • Annexe 2 : La plainte : Qu'est ce que c'est?
  • Annexe 3 : Procédure de saisine du Service des Finances et du Contrôle (SFC) - Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux (BAJC)
  • Annexe 4 : Fiche de saisine du Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux (BAJC)

Annexe 1 - La constitution de partie civile 1

La constitution de partie civile : définition, modalités et effets

Se constituer partie civile, c'est demander à participer au procès pénal, en tant que victime, défendre ses intérêts et obtenir réparation du préjudice.

Cela signifie que vous pourrez être informé (e) régulièrement de la procédure, exercer des recours le cas échéant, adresser vos observations, être cité (e) devant le tribunal en tant que « partie civile » lors du procès. La constitution de partie civile peut avoir lieu après que le ministère public ait engagé l'action publique ou avant toute poursuite lancée par celui-ci.

Comment se constituer partie civile ?

*Vous pouvez le faire dès le dépôt de votre plainte

Dès le stade de l'enquête (article 420-1 du Code de procédure pénale), vous pouvez vous constituer partie civile devant les officiers de police judiciaire.

Dans ce cas, vous fixez le montant de votre préjudice. Vous formulez sur procès-verbal une demande de restitution d'un bien ou de dommages intérêts.

Il est impératif de fournir tous les documents justificatifs à l'appui de votre demande.

Le Procureur doit ensuite donner son accord.

*Vous pouvez le faire avant le procès

En vous présentant au greffe du tribunal ou en envoyant une lettre simple ou un fax. Votre demande doit être adressée au Président du Tribunal.

*Vous pouvez également le faire pendant le procès

En vous y présentant, seul ou assisté d'un avocat.

Dans tous les cas, vous devez indiquer par écrit la somme que vous demandez en réparation. Joignez tous les documents justificatifs (bulletins de salaire, notes de frais médicaux....)

Quels sont les effets de la constitution de partie civile ?

La constitution de partie civile a pour conséquence :

D'une part de faire de la victime une partie au procès et d'autre part, dans certains cas, de déclencher l'action publique.

Annexe 1- La constitution de partie civile

*La victime partie au procès

De ce fait, la victime peut :

  • •être interrogée ou confrontée (en présence le cas échéant de l'avocat) ;
  • •recevoir notification des actes importants de la procédure à son domicile ;
  • faire valoir ses preuves et suggérer mais non imposer, au juge l'exécution de certaines mesures d'instruction ;
  • exercer des voies de recours à la fois contre les ordonnances du juge d'instruction et contre les jugements rendus par la juridiction pénale sur les intérêts civils seulement ;
  • obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

*La mise en mouvement de l'action publique :

C'est le ministère public qui a pour fonction de lancer ou d'exercer l'action publique.

*Quels sont les délais pour exercer l'action civile ?

Il ne vous est plus possible de vous constituer partie civile devant les juridictions pénales lorsque l'action publique est éteinte (les délais pour agir sont dépassées ou l'auteur de l'infraction est décédé). Vous disposez malgré cela d'un délai de 10 ans pour demander aux juridictions civiles (tribunal de grande instance ou tribunal d'instance) réparation du dommage que vous avez subi.

*La constitution de partie civile abusive

Articles 2 et 3 du code de procédure pénale

La constitution de partie civile est, dans tous les cas, réservée à des personnes qui ont personnellement subi un préjudice résultant directement d'une infraction pénale

En aucune manière, elle ne serait constituer un moyen de procédure pour faire pression sur un adversaire ou pour bloquer un autre procès.

Articles 177-2, 470 et 472 du code de procédure pénale

L'abus de constitution de partie civile peut entraîner, en cas de non lieu ou de relaxe du prévenu, la condamnation de la partie civile à verser des dommages et intérêts

Annexe 2 - La plainte et ses suites

I La plainte : définition

Vous êtes victime d'une infraction ; vous avez été agressé (e), menacé (e) ... Vous avez le droit de porter plainte.

La plainte est l'acte par lequel une personne porte à la connaissance du procureur de la république ou d'un service de police ou de gendarmerie, une infraction (contravention, délit, crime) dont elle estime être victime.

Pourquoi porter plainte ?

Vous pouvez porter plainte dès lors que vous avez été victime d'une infraction, c'est à dire d'un acte ou un comportement interdit par loi ( comme un vol ou une agression . ).

Vous devez le faire si :

  • vous considérez que l'auteur présumé de l'infraction doit être condamné ;
  • si vous voulez obtenir une réparation du préjudice que vous avez subi.

Une action en justice est ouverte à la victime d'une infraction pénale (contraventions, délits, crimes) pour demander réparation du préjudice qu'elle a subi et réclamer des dommages intérêts.

Cette action peut être exercée, au choix des victimes, soit en même temps que l'action publique devant les juridictions pénales , soit séparément devant les juridictions civiles.

L'action publique est une action en justice exercée contre l'auteur d'une infraction visant à le traduire devant une juridiction pénale. Elle est déclenchée par les magistrats du ministère public (parquet), ou par la victime par la constitution de partie civile. Elle a pour objectif de faire cesser le trouble occasionné à l'ordre public par l'auteur de l'infraction et parallèlement de dédommager financièrement la victime si celle ci en exprime la volonté (constitution de partie civile).

Il faut savoir qu'il est toujours possible d'être indemnisé sans porter plainte mais en engageant un procès devant les juridictions civiles (dommages intérêts).

Comment porter plainte ?

Vous pouvez téléphoner ou vous présenter à la brigade de gendarmerie ou dans n'importe quel commissariat de police, bureau de police, si possible le plus proche du lieu de l'infraction.

Vous pouvez également adresser une simple lettre (voir le modèle de lettre*)

  • soit au procureur de la république du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction si vous le connaissez ;
  • soit à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police qui doit enregistrer et transmettre votre plainte au procureur, après avoir effectué une enquête.

Annexe 2 - La plainte et ses suites

Les officiers de police judiciaire ont l'obligation de recevoir toute plainte et de la transmettre au service ou à l'unité de police judiciairement compétent.

A ce stade, vous pouvez vous constituer partie civile, c'est à dire que vous demandez réparation du préjudice subi et formulez une demande de dommages et intérêts

La plainte

Elle doit préciser :

  • la nature et le lieu de l'infraction ;
  • l'adresse des éventuels témoins ;
  • le nom de l'auteur présumé, si vous le connaissez. A défaut, vous pouvez déposer plainte "contre X".
  • Il est impératif de joindre à votre plainte tous les documents de preuve : certificats médicaux constatant les blessures, arrêts de travail, factures diverses, constats en cas de dégâts matériels, etc....

Quelle que soit la démarche que vous adoptez c'est toujours le procureur de la République qui reçoit votre plainte (article 40 alinéa 1 du Code de procédure pénale)

Le modèle de lettre (*)

Nom, Prénom,
Adresse

Monsieur le Procureur de la République,

J'ai été victime d'une infraction ( nature de cette infraction) le ( date de l'infraction) à ( lieu de l'infraction).

Des personnes ont été témoins de cette infraction, il s'agit de ( noms et prénoms des témoins) qui résident à adresse des témoins).

L'auteur est ( nom et prénom de l'auteur de l'infraction/ si vous ne connaissez pas 'auteur, il faut indiquer que vous portez plainte contre X) et il réside à ( adresse de l'auteur de l'infraction).

A la suite de cet évènement, j'ai subi un dommage évalué à un montant de ( chiffrer le dommage subi et fournir les justificatifs) euros.

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur de la République, l'expression de ma respectueuse considération.

Date, Signature

Annexe 2 - La plainte et ses suites

II : Les suites d'une plainte

Quelles sont les différentes procédures possibles ?

Une fois la plainte déposée, le dossier est transmis au procureur qui examine le bien-fondé et décidera de la suite à donner. Selon les cas, il peut

Classer l'affaire sans suite :

Le procureur peut ne pas donner suite à votre plainte.

C'est le cas notamment si l'auteur de l'infraction n'a pas pu être identifié ou si la preuve de l'infraction n'est pas établie.

Vous recevrez un avis de classement sans suite, dans lequel est indiqué le motif du classement.

Mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites pénales comme :

  • Rappel à la loi (notamment si un mineur est en cause).
  • Orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle.

La médiation pénale

Dans ce cas, le procureur de la République va désigner un médiateur avec votre accord et celui de l'auteur.

Le médiateur demandera à celui-ci de réparer le dommage que vous avez subi du fait de l'infraction.

La composition pénale

L'article 41-2 du Code de procédure pénale prévoit que, préalablement toutes poursuites et seulement pour certaines infractions, le procureur peut proposer à l'auteur des faits, et avec son accord, d'exécuter une ou plusieurs obligations, comme : le versement d'une amende de composition, la remise du permis de conduire, la réparation des dommages ou la réalisation d'un travail non rémunéré (...)

Dans tous les cas, si la victime est identifiée, le procureur doit proposer à l'auteur de réparer le dommage qu'elle a subi.

L'exécution de ces obligations validées par le juge mettra fin aux poursuites.

Engager des poursuites pénales

Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de classement ou de mesures alternatives, vous pouvez exercer vous-mêmes les poursuites :

  • en citant directement la personne mise en cause ou l'auteur de l'infraction que vous voulez voir condamné devant le tribunal correctionnel (délit) ou le tribunal de police (contravention). Cela consiste à le faire convoquer devant le tribunal en vous adressant à un huissier de justice ;
  • en déposant une plainte avec constitution initiale de partie civile, devant le doyen des juges d'instruction.

Dans ce cas, il faut se présenter au greffe du cabinet d'instruction situé au tribunal de grande instance le plus proche du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur présumé.

Dans cette procédure c'est vous qui prenez la responsabilité des poursuites : le dossier vous est communiqué. Vous devez payer une somme fixée par le tribunal ou le juge d'instruction. Vous pouvez être condamné(e) à payer des dommages et intérêts et les frais du procès si la poursuite est considérée comme abusive.

Si vos ressources ne vous permettent pas de faire appel à un avocat ou à un huissier de justice, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Le déclenchement des poursuites par le ministère public.

La citation directe par le parquet

Pour les affaires simples de contraventions ou de délits, si les faits de l'infractions sont réels, si l'identité de l'auteur (majeur) et le préjudice que vous avez subi sont connus, le procureur de la République peut convoquer directement l'âuteur devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel pour y être jugé. Vous serez convoqué(e) à l'audience.

Si vous voulez être indemnisé(e), vous devez vous constituer partie civile, c'est à dire demander réparation du préjudice que vous avez subi.

La comparution immédiate

En cas de flagrant délit ou lorsque les faits du délit sont suffisamment établis, le procureur peut faire convoquer la personne mise en cause (si elle est majeure) devant le tribunal pour être jugée presque immédiatement après l'infraction.

La convocation par procès-verbal

Cette procédure s'applique lorsque la comparution immédiate pourrait être utilisée mais le procureur de la République estime que le prévenu peut être laissé en liberté. La personne sera invitée à comparaître dans un délai compris entre 10 jours et 2 mois.

L'information judiciaire

S'il s'agit d'un crime, si la personne soupçonnée est mineure, si les faits sont complexes ou si l'auteur de l'infraction est difficilement identifiable, le procureur de le République peut demander l'ouverture d'une information judiciaire qui est confiée à un juge d'instruction.

Celui-ci va recueillir tous les éléments utiles à l'établissement de la vérité.

Annexe 2 - La plainte et ses suites

A l'issu de cette enquête, le juge d'instruction peut

  • prononcer un non-lieu : C'est une décision par laquelle il décide de ne pas faire juger l'auteur de l'infraction par un tribunal, faute de preuves ou d'identification de celui-ci ;
  • ou renvoyer l'affaire devant un tribunal pour que l'auteur de l' infraction y soit jugé,

Annexe 3 - Etapes de la procédure - mise en œuvre protection fonctionnelle

Procédure de saisine du Service des Finances et du Contrôle
Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux

Etapes

Procédure

l. L'agent est mis en cause dans une affaire.

1. Il est victime d'un comportement pouvant revêtir la qualification d'agression, de menaces, de voies de fait, d'injures, diffamations ou outrages,

2. Il est poursuivi pénalement pour des faits commis dans le cadre de ses fonctions.

II avertit son supérieur hiérarchique et lui expose les circonstances de l'affaire.

2 L'agent mis en cause décide, en relation avec sa hiérarchie, des suites à donner.

1. Lorsqu' il est victime, si les circonstances de l'affaire l'exigent, et si l'agent souhaite bénéficier de la protection fonctionnelle, il entame une action pénale contre l'auteur des faits. L'agent dépose alors plainte en son nom près le commissariat d'arrondissement territorialement compétent ou près le procureur de la république.

2. Lorsqu'il est poursuivi pénalement, il appartient au supérieur hiérarchique de recoller les éléments nécessaires à la saisine du Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux (pièces de procédure diverses : convocation à une audition, convocation à une audience, plainte du tiers..).

3- Le responsable hiérarchique établit alors un rapport circonstancié

Il y décrit les circonstances de l'affaire et demande la Protection fonctionnelle de l'administration, accompagnée du formulaire type (1). II l'adresse au Service des Finances et du Contrôle - Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux, avec copie à sa sous-direction de tutelle.

Le responsable hiérarchique a pris soin de recenser au préalable tous les éléments nécessaires au traitement du dossier , à savoir (liste non exhaustive)

  • copie du récépissé de déclaration ou de la plainte ;
  • copie des certificats médicaux établis par les urgences
  • médico judiciaires (en cas d'agression physique) ;
  • copie des arrêts de travail (...).

(1). Voir annexe 4

Annexe 4 - Fiche de saisine BAJC

FICHE SAISINE
Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux
(BAJC)
5 Boulevard Diderot, 75589 Paris Cedex 12
Tel : 01 44 67 16 22- Fax : 01 44 67 15 15

Demande d'assistance juridique
protection fonctionnelle des agents victimes ou mis en cause
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 11

de

Madame, Monsieur ............ Directrice (eur) de........
Sis au n°............ rue............ Paris 75..:..........

Agissant en ma qualité de responsable, sollicite, en application de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires l'assistance juridique pour les faits suivants:

 

AGENT VICTIME
OU MIS EN CAUSE

Madame, Monsieur

Fonction :

Affectation :

NATURE
DES FAITS

Atteinte aux biens, à préciser

Atteinte aux personnes, à préciser

Autre, à préciser

LIEU DU DEPOT DE PLAINTE :

Commissariat du

Brigade de Gendarmerie de

Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris

DATE DU DEPOT DE PLAINTE

Le

PAR :

Madame, Monsieur

CONTRE

Inconnu

Personne dénommée

Liste des pièces à transmettre obligatoirement :

  • Rapport détaillé
  • Dépôt de plainte
  • Autres, à préciser……………………………………………………

● Droit de grève et retenue sur salaire

MISE AU POINT

La grève a pour conséquence une retenue sur traitement, (absence de service fait) de :
* 1/210 si la grève a duré de 1 minute à 1 heure
* 1/120 si la grève a duré de 1h01 à 1h45
* 1/60 si la grève a duré de 1h46 à une demi-journée
* 1/40 si la grève a duré de la demi-journée à 5h15
* 1/30 si la grève a duré de 5h16 à la journée
(CASVP : Note de service 2673 du 15/02/2008 – Modalités de retenues sur traitement en cas de grève ou d’absence irrégulière).

Source DRH Ville

La retenue s'effectue sur tout élément de rémunération. 
 
RAPPEL DE LA JURISPRUDENCE

« En cas d’absence de service fait, la retenue sur la rémunération doit être strictement proportionnelle à la durée de service non fait ».
(Conseil d’état du 27 Avril 1994 SDIS Haute-Garonne)
« Les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée sur le préavis ».
(Cour de cassation du 30 avril 2003)

PRÉVENIR L’EMPLOYEUR

En aucun cas un agent gréviste n’a l’obligation de prévenir sa direction qu’il sera en grève, ni la veille, ni le jour même. C’est à l’employeur de vérifier l’absence de service fait.
L’agent n’a pas à faire valoir son droit de grève à sa prise de service, il peut décider d’arrêter le travail à l’heure qu’il a lui-même décidé.

HORAIRES VARIABLES

Les agents en grève pour une durée de 1h45 de 14h15 à 16h00, peuvent quitter leur service à 11h45, sans être comptabilisés comme grévistes de 11h45 à 14h15 puisque la législation sur les horaires variables leur permet de ne pas être présents à leur travail dans le créneau horaire de 11h45 à 14h15, sauf nécessités de service dûment motivées (agents figurant sur les plannings d’activité du service entre 11h45 et 14h15).

En résumé, l’agent arrive à 9h00, il est gréviste de 14H15 à 16h00, il choisit d’être en pause de 11h45 à 14h15 s’il n’a pas de nécessités de service durant cette période, il reprend son travail à 16h. Il ne doit lui être retiré qu’1h45 de grève, soit 1/120ème.

Un problème avec votre SLRH/CASVP
Appelez la CGT 01 53 80 97 60

Un agent en grève plusieurs jours (exemple en grève le jeudi et le vendredi, de repos le samedi et le dimanche et de nouveau en grève le lundi  pourrait se voir décompter 5 jours de paie, soit 5/30 du traitement mensuel). Pour contourner cette législation, nous conseillons une reprise du travail pendant 1 heure le lundi matin et de continuer la grève par la suite (le samedi et le dimanche ne seront ainsi pas décomptés).
 
La DRH du CASVP saisie par la CGT, nous fait savoir en date du 9/12/2019 que le CASVP n’assurera des retenues que sur les jours où les agents étaient supposés travailler.

Le préavis

Les travailleurs du secteur public ne peuvent pas se mettre en grève tant qu’un préavis de grève n’a pas été déposé par un syndicat.
 
Dès qu'un préavis a été déposé tout agent peut se mettre en grève qu'il soit ou non syndiqué.
Le préavis doit être déposé 5 jours francs avant le début de la grève auprès de l’autorité hiérarchique ou de la direction (maire, directeur général du CASVP, directeur de l'établissement, ministre, président du conseil régional...). Pour le calcul des cinq jours francs, le jour du dépôt du préavis et le jour de l’arrêt du travail ne comptent pas. 

Explication par l'exemple : 
Pour un préavis reçu le vendredi, le calcul des 5 jours francs est le suivant : 
− le délai court à compter de samedi à 0 heure, 
− dimanche, 
− lundi, 
− mardi, 
− mercredi, jusqu’à 24 heures, 
La grève peut avoir lieu le jeudi. 
 
* Attention, lorsque la fin du délai réglementaire de dépôt d'un préavis expire un dimanche ou un jour férié il est reporté au 1er jour ouvrable suivant.

Le préavis précise le champ géographique, l’heure et la date de début ainsi que la durée limitée ou non du préavis, et la fin de la période de grève, ainsi que les revendications ou motifs de recours à la grève.
 
Pendant la durée du préavis, syndicats et direction sont tenus de négocier sur les revendications posées par les syndicats.
 
Les grèves nationales
 
En ce qui concerne les grèves nationales, tout agent souhaitant faire grève peut se prévaloir d’un préavis déposé par une organisation syndicale au niveau national.

Il suffit que le préavis soit déposé auprès d’une autorité publique qualifiée sur le plan national (un ministère par exemple) pour que des agents puissent s’en prévaloir sur l’ensemble du territoire, et il n’est pas nécessaire de déposer un préavis auprès de chaque établissement (ou collectivité) intéressé.

Recensement des grévistes

L’agent ou le salarié n’a pas à prévenir son administration ou employeur de sa décision de se mettre en grève avant que celle-ci ne débute. C’est à l’autorité ou à l’employeur concerné d’établir l’absence de l’agent ou du salarié lors de la grève. Cela peut se faire par divers moyens : relevé des agents ou salariés présents par le chef de service, établissement d’une liste d’émargement, relevé des pointeuses...

Exceptions :

Service minimum

Certaines catégories de personnel ont un droit de grève limité par la loi afin d’assurer un un service minimum. Cela concerne, au CASVP les personnels soignants des EHPAD.

Réquisition

La réquisition oblige les travailleurs grévistes à reprendre leur travail. Dans la fonction publique comme dans les entreprises privées, les salariés/agents grévistes peuvent être réquisitionnés uniquement par le préfet. Cette réquisition est strictement encadrée par la loi.

Sur la forme, la réquisition doit être prise par un arrêté préfectoral, qui doit être motivé et contenir différentes mentions obligatoires (nature des prestations requises, durée de la réquisition, modalités d’application).

Par ailleurs, la réquisition doit être justifiée par l’urgence, et une atteinte à l’ordre public. Elle doit être proportionnée et ne peut pas être décidée lorsqu’il existe d’autres alternatives. De même, lorsque les salariés/agents non grévistes sont en nombre suffisant pour assurer le maintien de l’ordre public, les réquisitions ne sont pas possibles. La réquisition ne peut ainsi pas avoir pour effet de mettre en place un service normal. Il est possible de saisir le juge pour faire cesser en urgence une réquisition illégale.

Désignation - Assignation

La désignation est un autre moyen d’empêcher des salariés de faire grève dans le secteur public. Il s’appuie en effet sur le principe de continuité du service public. Ainsi, en vertu d’une jurisprudence Dehaene de 1950, un chef de service peut procéder à la désignation des emplois nécessaires à la continuité du service public. Cette possibilité est une création des juges, il n’y a donc pas de règle dans la loi fixant la procédure devant être suivie par le chef de service.

Certaines règles ressortent néanmoins de la jurisprudence administrative. Ainsi, la désignation n’est évidemment pas justifiée si le service est déjà assuré par des employés non grévistes. La désignation doit être motivée et notifiée aux agents concernés. Cette procédure est possible dans la Fonction Publique mais également dans les entreprises publiques.

Attention !

Les désignations peuvent faire l’objet de nombreux abus. Il faut garder en tête que : seuls les agents indispensables à l’exécution des obligations du service minimum peuvent être désignés, seuls les salariés travaillant dans les services qui correspondent à une mission de service public peuvent être désignés, il doit y avoir une situation d’urgence, le nombre de désignés doit être restreint au strict minimum nécessaire au fonctionnement d’un service minimum, la désignation doit correspondre à une nécessité d’ordre public.

Si la désignation est justifiée, les agents qui refusent de s’y soumettre sont passibles de sanctions disciplinaires. 

Pour faire cesser une désignation illégale :
1 appeler La CGT 01 53 80 97 60
2 il est possible de saisir le juge administratif en urgence.
 
 Notes de services CASVP
  • Droit de grève 4/10/2011
  • Assignation et réquisition en cas de grève 6/02/2008
  • Retenues pour fait de grève 15/02/2008

● Le Comité Technique Paritaire au CASVP

REPERES (Le Comité Technique Paritaire)

C’est à partir des résultats du scrutin des 23 octobre et 16 décembre 2008 pour le renouvellement de la représentation du personnel aux commissions administratives paritaires que la répartition des sièges au CTP du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris a été effectuée.

● Règlement intérieur du comité technique paritaire (CTP) du CASVP

1er MARS 2005

ARTICLE l : Constitution

Il est constitué un Comité Technique Paritaire au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP) dans les conditions définies ci-après et conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques Paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

ARTICLE 2 : Composition

Le Comité Technique Paritaire du CASVP est constitué, de manière paritaire, de :

- 1 membre du Conseil d'Administration, Président, et 9 membres, agents de l'établissement public (avec, en cas d'indisponibilité, leurs suppléants), désignés en raison de leurs fonctions, par arrêté du Maire de Paris. Président du Conseil d'Administration ;

- 10 représentants du personnel (10 titulaires, avec, en cas d'indisponibilité, 10 suppléants) dont la liste est arrêtée par la Directrice Générale, sur proposition des organisations syndicales, en fonction des résultats des dernières élections des représentants du personnel des agents titulaires de la fonction publique territoriale.

Tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du Comité Technique Paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants désignés par l'organisation syndicale sur sa propre liste.

Le Comité Technique Paritaire est présidé par le représentant du Président de l'établissement, membre du Conseil d'Administration.


ARTICLE 3 : Rôle et missions

Les compétences du Comité Technique Paritaire sont définies par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984.

Le Comité Technique Paritaire est consulté, pour avis, sur l'organisation de l'établissement, les conditions générales de son fonctionnement, les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur la situation des personnels.

Le Directeur de l'établissement présente chaque année dans un bilan social les moyens budgétaires et en personnel de l'établissement (effectifs, recrutements, formation, temps partiel, etc...). Le rapport donne lieu à débat.

ARTICLE 4 : Fonctionnement

4-1 : Rythme des séances

Le Comité Technique Paritaire est convoqué par son Président. Il tient au moins deux séances dans l'année et, si possible, une séance par trimestre. En outre, si la moitié au moins des représentants titulaires du personnel en fait la demande écrite, le Président est tenu de convoquer le comité dans le délai maximum d'un mois.

4-2 : Convocation

Les convocations et documents doivent être adressées aux membres titulaires et suppléants 15 jours avant la date de la séance. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à 8 jours.

En cas d'urgence avérée, le Président peut, de sa propre initiative ou à la demande de plusieurs membres, ajouter exceptionnellement hors délai une question à l'ordre du jour. Cette question ne peut porter que sur un objet précis entrant dans le champ de compétence du comité.

4-3 : Ordre du jour

La convocation du Comité Technique Paritaire est accompagnée de l'ordre du jour de la séance arrêté par le Président. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour.

Pour chaque point de l'ordre du jour, un rapport détaillé, accompagné, le cas échéant, de documents, est joint.

Chaque membre du Comité Technique Paritaire peut demander au Président l'inscription à l'ordre du jour d'une question particulière.

Les amendements éventuels portant sur des textes adressés dans les délais réglementaires aux membres du comité pour avis, doivent être adressés au moins 3 jours francs, hors samedi et dimanche, avant la date de la séance au Bureau du Statut et des Conditions de Travail.

4-4 : Présence aux réunions et déroulement des séances

Le Comité Technique Paritaire siège valablement dès lors que les trois quarts au moins des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Lors de chaque séance, le Président vérifie que le quorum est atteint et communique la liste des experts.

A cet effet, à l'ouverture de chacune des séances, est établie une feuille de présence qu'émargent :

- les membres titulaires ;
- les membres suppléants, ceux-ci indiquant le titulaire représenté ;
- les experts, ceux-ci indiquant leur qualité.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres du comité qui siège alors valablement, sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.



Le Comité Technique Paritaire peut décider, après un vote à la majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.

Le Président a la police de la séance. Il peut décider une suspension de séance. Celle-ci est de droit si elle est demandée par le quart au moins des membres présents.

Le Président peut décider la création d'une commission de travail.

Le Président prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour et, le cas échéant, des questions diverses.

Dans le cas où les contraintes horaires n'ont pas permis d'épuiser l'ordre du jour, le Comité Technique Paritaire se réunit, à la diligence de son Président, dans les meilleurs délais et au plus tard, dans les quinze jours. Le Président peut fixer en séance la date de la nouvelle réunion la fixation de la date vaut convocation.

4-5 : Vote

Le Comité Technique Paritaire émet son avis sur les différents points de l'ordre du jour, à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée.

Tout membre présent avant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur une proposition ou un voeu formulé par un ou plusieurs membres du Comité Technique Paritaire.

Les votes ont lieu à main levée. Le vote à bulletin secret est admis, soit sur la demande d'un seul membre s'il s'agit d'un vote mettant en cause une personne, soit à la demande du quart des membres présents dans les autres cas.

Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils ont voix délibérative en cas d'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les experts n'ont pas voix délibérative.

ARTICLE 5 : Secrétariat et procès-verbaux

Le secrétariat du comité est assuré par un représentant du Président du Conseil d'Administration, représentant de l'administration. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein, au début de chaque séance, pour assurer les fonctions de secrétaire-adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire.
Pour l'exécution de tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire du bureau du statut et des conditions de travail qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi par le bureau du statut et des conditions de travail. Il est signé par le Président, contre-signé par le secrétaire et le secrétaire-adjoint, qui disposent aux fins de contrôle de tous documents et enregistrements. Il est transmis dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance aux membres du comité. Dans le cas où le secrétaire-adjoint n'aurait pas signé le procès-verbal ou souhaiterait faire des remarques sur sa rédaction, il en ferait part au Comité Technique Paritaire qui devra approuver le procès-verbal. Le secrétariat assure la conservation des procès-verbaux et des documents annexes.

Le procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante en premier point de l'ordre du jour.

ARTICLE 6 : Recours aux experts

Le Président du Comité Technique Paritaire peut convoquer des experts, soit à la demande de l'administration, soit à la demande des organisations syndicales.

Les organisations syndicales doivent donc communiquer le nom de leurs experts au bureau du statut et des conditions de travail deux jours ouvrables avant la réunion du Comité Technique Paritaire.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Les séances du Comité Technique Paritaire ne sont pas publiques.

ARTICLE 7 : Documents

Les membres titulaires et suppléants reçoivent, au plus tard quinze jours, et huit jours en cas d'urgence, avant la date de la séance, toutes pièces et documents se rapportant aux différents points de l'ordre du jour et nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.

Les membres titulaires et suppléants du Comité Technique Paritaire peuvent demander la communication de documents complémentaires utiles à l'examen d'un des points de l'ordre du jour.

Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle, à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du comité ou d'expert auprès de ce comité.

ARTICLE 8 : Information

Les avis émis par le Comité Technique Paritaire sont portés, dans le délai d'un mois, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction au CASVP. L'information est assurée sous la forme d'un affichage dans les lieux de travail.

Le Comité Technique Paritaire doit, dans un délai de deux mois, être informe, par une communication écrite du Président à chacun de ses membres, des suites données à ses avis.

ARTICLE 9 : Conditions d'exercice des fonctions des représentants du personnel

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances du Comité Technique Paritaire, pour leur permettre de participer aux réunions du comité sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.