Guide d’application de l’A.R.T.T. au C.A.S.V.P.

Sommaire

I. Les règles communes à tous les cycles de travail en matière de temps de travail


A. Les textes
B. Les garanties minimales de durée du temps de travail
C. L’organisation du temps de travail
D. La pause méridienne
E. Le temps de trajet
F. le suivi du temps de travail

II. Les règles communes à tous les cycles de travail en matière de présence et d’absence


A. Les congés et absences n’ouvrant pas droit à JRTT
  • 1. Les congés annuels
  • 2. Les congés bonifiés
  • 3. Le compte épargne temps
  • 4. Les congés de maladie
  • 5. L’absence pour exercice du droit de grève
  • 6. Les diverses autorisations d’absence
  • 7. L’absence injustifiée
B. Les congés et absences ouvrant droit à JRTT
  • 1. Les congés de maternité, de paternité et d’adoption
  • 2. Les congés pour accident du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet
  • 3. Les autorisations d’absence et décharges de service pour motif syndical
  • 4. Les absences pour formation ou concours
  • 5. Les autorisations d’absence pour assister à certaines fêtes religieuses
C. Le cas des absences pour maladie dans les cycles à horaires fixes
  • 1. cycles n’intégrant pas obligatoirement de JRTT ou de périodes de repos compensateurs
  • 2. cycles intégrant obligatoirement de JRTT ou de périodes de repos compensateurs
D. Les règles communes en matière de temps partiel
  • 1. JRTT et congés annuels
  • 2. Obligations de service


III. Les règles particulières au régime des horaires variables


A. L’horaire réglementaire journalier
B. Les JRTT
C. Le régime particulier de la semaine de 4 jours
D. Le décompte des heures
E. La régularisation en fin de mois : le crédit/débit d’heures
F. Le temps partiel et les horaires variables

Le guide d’application de l’ARTT est un document synthétique conçu pour une lecture facile des règles liées à l’ARTT et leur mise en pratique au sein des services.
Le présent document est une édition actualisée du guide diffusé sous note du 31 décembre 2001, également disponible avec les formulaires nécessaires à la programmation des absences ainsi qu’au décompte du temps de travail sur le site intranet du CAS-VP.

I. Les règles communes à tous les cycles de travail en matière de temps de travail


A. Les textes


Une s’applique, depuis le 1er janvier 2002, au temps de travail dans la fonction publique. Une loi, deux décrets, un protocole d’accord cadre, des délibérations du Conseil d'Administration, constituent le cadre juridique dans lequel chacun s’inscrit désormais en tant qu’agent du CASVP.
  • la loi n° 2001-02 du 3 janvier 2001 (article 21) relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale
  • le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat
  • le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
  • les délibérations des 7 et 16 novembre 2001 du Conseil d’Administration approuvant les protocoles d’accord cadre relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des agents du CASVP relevant des titres III et IV de la Fonction Publique
  • la délibération du 26 décembre 2001 du Conseil d’Administration relative au règlement pour l’application de l’horaire variable dans le cadre de la mise en place de l’A.R.T.T. au CASVP
  • l’ensemble des délibérations du Conseil d’Administration relatives à l’organisation du temps de travail dans chaque type d’établissement prises depuis le 26 décembre 2001
Les protocoles d’accord-cadre et chacun des règlements fixant l’organisation du temps de travail peuvent être consultés sur ce site.

B. Les garanties minimales de durée du temps de travail


Ces textes définissent notamment des maxima de temps de travail et des minima de temps de repos à respecter, chaque jour, chaque semaine, chaque année.

Temps de travail maximum Durée quotidienne
Durée hebdomadaire
Moyenne sur 12 semaines consécutives
Amplitude maximale de la journée

9 heures/jour (10 heures/nuit)
48 heures/semaine
44 heures/ semaine

11 heures
Temps de repos minimum Repos quotidien
Repos hebdomadaire

Pause interrompant une période de travail d’au moins 6 heures consécutives

11 heures
36 heures (comprenant en règle générale le dimanche)

20 minutes
Toute période de travail de plus de 6 heures consécutives doit être interrompue par une pause de 20 minutes qui est incluse dans le temps de travail effectif.

C. L’organisation du temps de travail


Les types d’organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du travail sont fixées par les règlements approuvés par le Conseil d’Administration du CASVP ; elles diffèrent selon les services et établissements.

Le temps de travail peut être organisé sous la forme d’horaires prédéterminés ( fixes ou mobiles).Il peut également être organisé sous la forme d’horaires variables.

La durée de travail de certains agents peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail (voir le protocole d’accord cadre) : ces réductions sont prises en compte dans les obligations de travail déterminées par les règlements approuvés par le Conseil d’Administration du CASVP.

Le temps de travail est identique pour tout agent, à niveau de sujétion égale, qu’il soit défini sous forme prédéterminée ou variable.

Ainsi, l’obligation horaire annuelle des agents ne rencontrant pas de sujétion particulière, qu’ils soient astreint à des horaires fixes ou variables, est égale au nombre de jours ouvrés (JRTT compris) multiplié par l’horaire minimal réglementaire journalier (7h00 à compter de 2005).
1. L’horaire prédéterminé intégrant ou non les JRTT
La plupart des règlements fixant les modalités d’organisation du travail prévoient une durée prédéterminée de travail dans le cadre d’un cycle.

Quelques règlements, en fonction des contraintes de continuité du service public, peuvent prévoir l’intégration obligatoire dans le cycle de travail de JRTT ou de repos compensateurs.

Le plus grand nombre des règlements laissent la liberté d’utilisation des JRTT, sous réserve du respect de certaines conditions.
2. L’horaire variable
L’horaire variable concerne :
  • la majorité des agents des services centraux
  • depuis le 1er octobre 2003, les agents administratifs et sociaux des sections d’arrondissement, des résidences santé et des C.H.R.S., et les agents des P.S.A. et C.A.P.I..
  • depuis le 1er janvier 2004, certains agents de services centraux jusqu’alors en régime d’horaires fixes (Service des Travaux : BET ; Cabinet : Agence de Gestion Diderot ; SLHA : Groupe Transport et Manutention, Imprimerie)
  • depuis le 1er janvier 2005, les agents du service de gestion des E.A.T.M.
La durée réglementaire minimale journalière est de 7h00 à compter de 2005. Le temps de travail excédant cette durée moyenne journalière engendre des JRTT dans la limite de 22 par an en 2005 et peut aussi engendrer jusqu’à 4 jours de récupération.

L’horaire variable permet de faire varier quotidiennement la durée de la journée de travail dans le respect des garanties minimales de durée du temps de travail figurant dans le tableau ci-dessus et dans le respect des plages fixes et de la durée minimale obligatoire de la pause méridienne. Cette variabilité doit aussi tenir compte de la continuité du service public et de l’organisation collective du travail. L’option de travailler 4 jours par semaine est disponible pour les seuls agents des services centraux en horaires variables selon les conditions prévues au paragraphe C du titre 3.

L’acquisition et l’utilisation des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)


Les JRTT sont des jours de repos supplémentaires qui sont acquis par l’agent lorsque celui-ci a travaillé au-delà de la durée de travail minimale réglementaire.

Les JRTT sont soit intégrés au cycle de travail, soit pris de la même façon que les congés annuels.

Le rythme d’acquisition des JRTT qui ne sont pas obligatoirement incorporés dans le cycle de travail a été défini par des notes de service auxquelles chacun peut se reporter.

Sauf dispositions particulières du règlement applicable à l’agent, il n’y a pas d’obligation de prise minimale de JRTT par période civile (mois ou trimestre); en règle générale l’agent présentera une demande de JRTT un mois avant la période concernée. Il est recommandé qu’un planning trimestriel indicatif prévoie les jours programmés en fonction des contraintes du service et des souhaits des agents.

Les JRTT sont pris au cours de l’année civile considérée. Si un reliquat n’était pas pris au 31 décembre de cette année, à la demande de la hiérarchie, pour nécessité de service, le protocole d’accord cadre prévoit qu’il peut-être pris jusqu’au 31 mars de l’année suivante. L’agent peut aussi préférer alimenter son Compte Epargne Temps (CET).

Quand un agent tombe malade lors d’un JRTT, il peut reporter ce JRTT acquis auparavant, à l’instar de ce qui est prévu pour le régime des congés annuels.

En ce qui concerne les JRTT obligatoirement intégrés comme journée de repos compensateur dans le cycle de travail pour les agents en horaire prédéterminés, il convient de se rapporter aux règlements particuliers et aux notes de service spécifiques qui peuvent prévoir des modalités spécifiques en matière de prise de JRTT.

D. La pause méridienne


Le temps de pause méridienne pour les agents du Centre d'Action Sociale de la ville de Paris est fixé par les différents règlements applicables entre un minimum de 45 minutes et un maximum de 1 heure 15 minutes. Il ne constitue pas du temps de travail effectif.

Pour les agents qui n’ont pas la possibilité de déjeuner à proximité de leur lieu de travail, la durée du trajet aller-retour au lieu de restauration le plus proche est prise en compte forfaitairement comme du temps de travail effectif. Un forfait est ainsi ajouté au temps de travail de l’agent présent le matin et l'après-midi et qui s’absente pour la pause méridienne au moins 45 minutes, dans la limite de 4/5e du temps de trajet lorsque cette durée est supérieure à 10 minutes.

Le temps de trajet retenu pour la détermination de ce forfait est soit le temps indiqué par la RATP pour un trajet de porte à porte en utilisant les transports en commun, soit le temps nécessaire pour un déplacement à pied si celui-ci est inférieur. Ces durées ont été définies dans un document présenté au Comité Technique Paritaire du 19 décembre 2001 et communiqué aux services et établissements concernées.

E. Le temps de trajet


Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail est exclu du temps de travail effectif en général. Toutefois, lorsqu’un agent est amené à se rendre à l’extérieur (pour une réunion par exemple) sans passer par son lieu de travail habituel, le temps de trajet excédant celui du trajet domicile / lieu de travail habituel peut être considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre le lieu de travail habituel de l’agent et un lieu de réunion quel qu’il soit, lorsqu’il est inclus dans une journée de travail, est considéré comme du temps de travail effectif.

Les incidents de trajet


En cas d’incident (grève de transport en commun, problème technique…) entraînant une augmentation de la durée du trajet de l’agent entre son domicile et son lieu de travail, l’incident ne donne pas lieu à une prise en compte du temps de trajet excédentaire dans le temps de travail, sauf circonstances particulières appréciées par le responsable hiérarchique, au vu notamment de justificatifs. Dans ce cas, l’écart entre l’heure de prise de service du jour de l’incident et celle constatée dans les 3 jours précédent celui-ci peut constituer la base d’appréciation de la prise en compte.

Le cas particulier du retard


Les règles précédemment appliquées ne sont pas modifiées.

Les retards des agents en horaire prédéterminés sont à traiter au cas par cas selon l’appréciation des circonstances par le responsable de service. Dans la mesure où l’organisation du travail le permet, l’agent pourra être conduit à récupérer son temps de travail.

Dans le cas de l’horaire variable, un retard sur la plage fixe peut être exceptionnellement toléré en raison de circonstances particulières, à condition de respecter le jour du retard la durée des plages fixes.

Lors d’une action de formation considérée comme du temps de travail effectif, le retard dû à la prise de la pause méridienne ou dû au temps de trajet de l’agent n’a pas à être rattrapé.

F. le suivi du temps de travail


Il concerne l’ensemble des agents.

Le système automatisé de gestion des temps


Un système automatisé de suivi et de gestion des temps permettant, d’une part le suivi en temps réel des temps travaillés et des temps d’absence des agents, et d’autre part la planification des présences, a été mis en place de façon progressive à compter de la fin de l’année 2002. Chaque agent enregistre en badgeant ses heures de début et de fin de service ainsi que le temps de pause méridienne à l’entrée du lieu de travail.

Le décompte déclaratif du temps de travail


Pour les sites non équipés de système automatisé de gestion du temps et pour les agents accomplissant des tâches itinérantes ou en mission, le décompte du temps de travail - heures de prise et de fin de service et la pause méridienne- se fait sur la base d’une feuille d’émargement déclarative. Ce document sert de base au décompte du temps de travail de chacun. Cette déclaration est placée sous la responsabilité de chaque agent.

L’organisation collective du temps de travail


Le supérieur hiérarchique s’assure du respect de l’application des règles, apprécie les charges de travail, organise et planifie les temps de l’équipe dans le respect du choix de chaque agent assurant ainsi la maintien de la qualité du service public.

II. Les règles communes à tous les cycles de travail en matière de présence et d’absence


Les règles relatives aux congés et absences ne sont pas modifiées par l’application de l’ARTT. Le protocole d’accord cadre a néanmoins prévu que certains congés et absences, assimilés à du temps de travail effectif, peuvent ouvrir droit à des JRTT.

Les types d’organisation dans lesquels les JRTT sont obligatoirement intégrés au cycle impliquent un décompte du temps des congés et absences particulier.

A. Les congés et absences n’ouvrant pas droit à JRTT
1. Les congés annuels
Les règles de prise de congés annuels demeurent.


Les agents à temps plein bénéficient de 33 jours de congés pour l’année civile. Pour certains cycle de travail intégrant obligatoirement des JRTT ou des périodes de repos compensateurs, ce nombre de jours de congé est converti en jours ou nuits non travaillées par rapport au tableau de service, de manière à préserver l’égalité de droits à congés de tous les agents . Les congés correspondent à 5 fois les obligations hebdomadaires appréciées en nombre de jours travaillés. Les 8 jours supplémentaires traditionnels dits du Maire et d’hiver sont assimilés pour leur gestion à des congés annuels. En conséquence les congés d’hiver n’ont plus par exemple à être exclusivement pris durant la période du 1er octobre au 31 mars.

Pour les mères de famille, un 34ème jour au titre de la fête des mères s’ajoute au contingent global de 33 jours annuels que l’agent soit à temps plein ou non.

Les conditions d’attribution restent les mêmes.


L’agent fait une demande à son supérieur hiérarchique, qui doit lui confirmer son accord. Il ne peut s’absenter plus de 31 jours consécutifs. Le cumul des congés avec des JRTT, des récupérations sur crédit d’heures ou des compensations est possible dans la limite de ces 31 jours consécutifs.

L’agent doit en principe prendre ses congés avant le 31 décembre de l’année civile. Il est toutefois permis de prendre ses reliquats de congés annuels sur le 1er trimestre de l’année suivante.

Si un agent est malade alors qu’il est en congé annuel, ce congé est suspendu après mise en congé de maladie.

Aucune compensation financière n’est due à un agent qui quitte l’administration sans avoir épuisé ses droits à congés.

L’agent partant à la retraite a droit à l’intégralité de ses congés annuels, quelle que soit sa date de départ. Il devra donc les épuiser avant son départ.

Le compte épargne temps a ses modalités propres. Celles-ci sont détaillées plus loin.
2. Les congés bonifiés
Les règles de bénéfice d’un congé bonifié demeurent.

Ainsi les conditions d’obtention sont les suivantes : l’agent doit avoir effectué une durée de services ininterrompue de 36 mois et doit passer son congé dans le département d’outre-mer dont il est originaire.

Les congés bonifiés sont calculés par cycle de 36 mois.

Le congé bonifié comprend les jours de congés annuels permettant de s’absenter durant 35 jours consécutifs (calculés en semaines pleines), et une bonification de 0 à 30 jours calculée en semaines pleines qui doit suivre immédiatement les congés annuels.

L’absence pour congés bonifié est en conséquence de 35 jours au minimum, et de 65 jours (sauf dispositions autorisant un dépassement pour certains cycles de travail) au maximum.

Si l’agent n’utilise pas en totalité sa bonification, conformément aux règles énoncées, celle-ci est perdue.
L’agent conserve lors de l’année d’utilisation de la bonification les 8 jours supplémentaires de congé restants et la journée « fête des mères », le cas échéant, à prendre à une autre période.

L’agent en congé de maladie ne peut partir en congé bonifié.

Durant les congés bonifiés, l’agent n’acquiert aucun droit à JRTT, comme pendant ses congés annuels.
3. Le compte épargne temps
A compter du 1/01/2013, le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale est applicable au CASVP, suite à la révision le 5/11/2012 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes. 

4. Les congés de maladie
L’ensemble des règles actuellement en vigueur n’est pas modifié par l’application de l’ARTT.

L’agent qui cesse ses fonctions pour raison de santé se trouve placé en absence pour maladie sur production d’un certificat médical. En fonction de la nature et de la durée de la maladie, l’agent se trouve soit en congé ordinaire de maladie, soit en congé de longue maladie, soit en congé de longue durée. Les agents non titulaires peuvent bénéficier de congés de maladie ordinaire ou de congés de grave maladie.

L’agent en congé de maladie ordinaire, en congé de longue maladie, en congé de maladie longue durée ou de grave maladie n’acquiert pas de droit à JRTT durant la période de son absence.

L’incidence de ces absences sur le nombre de JRTT a été précisée pour chacun des cycles de travail par note de service à disposition de chacun des agents.

Un agent malade pendant ses congés annuels peut continuer à demander la suspension de ses congés annuels si un placement en congé maladie survient (l’agent doit alors fournir un certificat médical).

Lorsqu’un agent est place en congé maladie lors d’un JRTT, il conserve le bénéfice de celui-ci, dès lors qu’il correspond à une récupération d’un temps de travail effectué auparavant.
5. L’absence pour exercice du droit de grève
L’agent exerçant son droit de grève n’est pas rémunéré. L’agent absent n’acquiert pas de JRTT. Si l’agent exerce son droit de grève pour une durée inférieure à la journée ou la demi-journée , c’est le temps réel d’absence, heure pour heure, qui est pris en compte.
6. Les diverses autorisations d’absence
L’ensemble des autorisations d’absence existant au CASVP sont maintenues dans leur forme actuelle.

Elles n’ouvrent pas droit à des JRTT à l’exception de celles citées dans le paragraphe B Pour les personnels dont le cycle de travail intègre obligatoirement les JRTT, ces absences autorisées sont comptabilisées comme du temps de travail effectif, les agents bénéficiant de leurs JRTT selon leur cycle normal.
7. L’absence injustifiée
L’absence irrégulière donne lieu à une retenue sur la rémunération. L’agent absent n’acquiert aucun JRTT.

L’absence peut parfois être régularisée en accord avec le chef de service par utilisation d’une journée de congé annuel ou de RTT déjà acquise.

B. Les congés et absences ouvrant droit à JRTT
1. Les congés de maternité, de paternité et d’adoption
Les règles précédemment en vigueur pour les congés de maternité et d’adoption restent identiques.

Le congé de maternité est un congé de droit rémunéré à plein traitement. Il est considéré comme un période d’activité pour l’agent.

Le congé d’adoption accordé sur demande du père ou de la mère est lui aussi considéré comme une période d’activité de l’agent.

Conformément au protocole, ces congés ouvrent droit, au même titre que de la présence, à des JRTT.
Il en est de même pour le congé de grossesse pathologique, le congé de naissance et le congé de paternité en cas de naissance ou d’adoption.

Le congé parental n’ouvre pas droit à JRTT.

Dans le cas des cycles de travail intégrant obligatoirement des JRTT ou des périodes de repos compensateurs, les congés en cause n’engendrent pas de JRTT ou de périodes de repos compensateurs autres que ceux qu’a utilisé l’agent pendant la durée de l’absence.

L’absence du fait d’autorisation de départ anticipé d’une heure accordée sous réserve des nécessités de service aux femmes enceintes à partir du 3ème mois de grossesse est assimilée à du temps de travail.
2. Les congés pour accident du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet
Les règles précédemment appliquées et les formalités à accomplir par l’agent et par le service restent inchangées.

L’accident de service intervient lors de l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’agent. Est également considéré comme accident de travail, l’accident survenu pendant le trajet domicile-travail.
Dans le cas des cycles de travail intégrant obligatoirement des JRTT ou des périodes de repos compensateurs, les congés en cause n’engendrent pas de JRTT ou de périodes de repos compensateurs autres que ceux qu’a utilisé l’agent pendant la durée de l’absence.
3. Les autorisations d’absence et décharges de service pour motif syndical
Les autorisations d'absence pour motif syndical


Elles sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux des syndicats du CASVP, dans la limite d'un contingent global, ou aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et confédérations de syndicats ( 10 jours par an) et pour assister aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ( 20 jours par an). Les 10 et 20 jours ne se cumulent pas.

De plus, les représentants syndicaux au CSAP, aux CAP, aux CTP, aux CHS, ainsi qu’aux organismes de gestion des œuvres sociales ou appelés à siéger dans des réunions ou groupes de travail convoqués par l'administration, se voient accorder une autorisation d'absence.

Ces autorisations d’absence pour motif syndical sont considérés comme du temps de travail effectif ouvrant droit à JRTT

Les décharges de service (heures mensuelles d'absence)


Elles sont accordées en fonction d'un contingent par organisation syndicale pour exercer toute autre activité syndicale.

Elles sont considérées comme du temps de travail effectif ouvrant droit à JRTT.

Les autorisations d’absence pour motif syndical et les décharges de service ouvrent droit à JRTT.

Les réunions d’informations syndicales à l’attention des agents peuvent se tenir à n’importe quel moment de la journée y compris pendant une plage fixe pour des agents en horaires variables. Elles sont considérées comme du temps de travail effectif.

La participation d’agents aux réunions des organismes mutualistes dont ils sont membres élus est considérée comme du temps de travail effectif ouvrant droit à JRTT.
4. Les absences pour formation ou concours
Selon le protocole d’accord cadre, certaines absences pour suivre une formation sont considérées comme du temps de travail effectif ouvrant droit à l’acquisition de JRTT :

Les absences pour formation professionnelle qui se déroulent pendant le temps de travail des agents, les actions de formation initiale à l’emploi, les actions de formation continue de qualification professionnelle, les absences pour préparation à concours en salle, sont considérées comme du temps de travail effectif : elles ouvrent droit à l’obtention de JRTT et sont donc valorisées en conséquence.

Il en va de même pour le temps des vacations d'enseignement effectuées par des agents du Centre d'Action Sociale de la ville de Paris pour le Centre d'Action Sociale de la ville de Paris, ou pour le temps que ces agents consacrent en tant que président, membre du jury, concepteur ou correcteur à l’organisation de concours de la fonction publique, dans la limite de 60 heures par an.

Les absences pour formation syndicale ouvrent droit à l’acquisition de JRTT.


Les facilités de service (15 jours une fois pour changer de grade et trois fois au cours de la carrière de l’agent) susceptibles d’être accordées à l’occasion de certaines préparations à concours internes par correspondance sont des autorisations d’absence qui ouvrent droit à JRTT.

Les concours et examens du C.A.S.V.P. ou de la ville, ainsi que les tests d’accès à ces concours sont considérés comme du temps de travail effectif donnant droit à JRTT.

Les absences pour formation, telles les mises à niveau appelées « cours de perfectionnement » , ou celles destinées à préparer les concours d'entrée dans les écoles d'aides soignants, d’infirmiers et d’assistants de service social sont considérées comme du temps de travail effectif ouvrant droit à JRTT dès lors qu’elles concourent à une qualification professionnelle de l’agent bénéfique pour le service et qu’elles se déroulent pendant les heures de service.

L’agent autorisé à suivre ces formations peut quitter son service avant l’heure à laquelle il part habituellement, même si celle-ci est contenue dans une plage fixe.

Si des cours se déroulent pendant l’heure du déjeuner, un temps de 45mn pour pause méridienne doit être accordé à l’agent avant ou après le déroulement de l’action de formation.

Pour les personnels dont le cycle de travail intègre obligatoirement des JRTT ou des périodes de repos compensateur, ces temps de formation sont comptabilisées comme du temps de travail effectif, les agents bénéficiant de leurs JRTT ou de leur période de repos compensateur selon le cycle de travail normal.
  • Le « congé de formation » n’ouvre pas droit à des JRTT.
  • Les heures de cours dispensées par des agents du CASVP pour le compte d'organismes extérieurs, d'autres administrations ou d'entreprises publiques sont exclues du temps de travail effectif.
5. Les autorisations d’absence pour assister à certaines fêtes religieuses
Les autorisations d’absence pour assister à certaines fêtes religieuses continuent d’être délivrées sous réserve des nécessités de service, en fonction de la réglementation en vigueur. Elles constituent un temps assimilable à du temps de travail effectif et ouvrent droit, le cas échéant, à des JRTT.

Les absences citées dans les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, dès lors qu’elles sont autorisées, se substituent à du temps de présence effectif à concurrence de la durée journalière (ou d’une moitié de cette durée) propre au cycle de l’agent.

Les durées des absences autorisées inférieures à la demi-journée sont comptabilisées en heures et s’ajoutent à la durée de la présence réelle de l’agent.

C. Le cas des absences pour maladie dans les cycles à horaires fixes
1. cycles n’intégrant pas obligatoirement de JRTT ou de périodes de repos compensateurs
Les absences pour maladie engendrent une diminution du nombre de JRTT de l’agent, selon le dispositif précisé par une note du 16 janvier 2003.
2. cycles intégrant obligatoirement de JRTT ou de périodes de repos compensateurs
Les JRTT ou périodes de repos compensateurs inclus dans le cycle sont maintenus pour l’agent absent pour maladie durant le cycle en cause. Un JRTT ou une période de repos compensateur inclus obligatoirement dans le cycle qui coïncide avec une absence pour maladie ne peut être reporté.

D. Les règles communes en matière de temps partiel


Les modalités concernant les bénéficiaires du temps partiel, la durée et les conditions d’attribution de celui-ci demeurent inchangées.

Le travail à temps partiel s’effectue hebdomadairement (horaires fixes ou horaires variables).

L’obligation horaire hebdomadaire d’un agent à temps partiel est égale à l’obligation horaire d’un agent à temps plein que multiplie la quotité de travail.

Une note de service précise les modalités d’application de l’ARTT aux agents à temps partiel.
Les règles principales sont les suivantes :
1. JRTT et congés annuels
Les droits maximaux à JRTT et les congés annuels sont établis au prorata de la quotité de temps partiel retenue par l’agent .
2. Obligations de service
Le temps partiel, dans sa quotité retenue par l’agent, est mesuré hebdomadairement : l’agent effectue hebdomadairement l’horaire d’un agent à temps plein multiplié par la quotité de temps partiel retenue, et ses absences pour temps partiel s’expriment obligatoirement en journées ou demi-journées d’absence d’un agent à temps plein.

Dans le cas d'un retour à temps plein l'agent ne peut se prévaloir des jours non travaillés précédemment au titre du temps partiel pour programmer ses JRTT.

Le nombre des jours de congé annuel ainsi que les maxima de JRTT des agents à temps partiel sont rappelés dans le tableau 1 ci-dessous.

Le jour de fête des mères accordé aux mères de famille, contrairement aux autres jours de congés annuels, ne fait l’objet d’aucune proratisation pour tenir compte de la quotité de travail.

Tableau 1 : nombre de jours de congés, de JRTT et de jours de récupération en fonction de la quotité de travail (pour un agent ne relevant d’aucune sujétion)

quotité de travailjours de congés
(*)
jours de
RTT
jours de récupération
possibles
100%33224
90%30 203.5
80% 26,517.53
70%23 15.53
60%20 132.5
50% 16,5112
(*) l’agent effectuant au minimum l’obligation journalière réglementaire lorsqu’il est présent

III. Les règles particulières au régime des horaires variables


Les horaires variables concernent :
  • la plupart des agents des services centraux
  • depuis le 1er octobre 2003, les agents administratifs et sociaux des sections d’arrondissement, des résidences santé et des C.H.R.S., ainsi que les agents des P.S.A. et C.A.P.I..
  • depuis le 1er janvier 2004 : certains agents des services centraux jusqu’alors en horaires fixes (Service des Travaux : BET ; Cabinet : Agence de Gestion Diderot ; SLHA : Groupe Transport et Manutention, Imprimerie)
  • depuis le 1er janvier 2005, les agents du service de gestion des E.A.T.M.
Ce régime repose sur les principes de l’égalité des agents devant les horaires, de la continuité du service public et de l’organisation collective du travail.

Il permet un choix entre des journées plus courtes ou des jours de repos plus nombreux.

A. L’horaire réglementaire journalier


L’horaire réglementaire pour les agents à temps plein est de 7h00 à compter de 2005.

Chaque agent - sans sujétion particulière - détermine dans le cadre de la réglementation et du bon fonctionnement des services et en concertation avec son supérieur hiérarchique sa durée moyenne journalière de temps de travail.

B. Les JRTT


Les heures effectuées entre 7h00 et 7h48 (à compter de 2005) ouvrent droit à des Journées de Réduction du Temps de Travail (JRTT). Au delà de 7h48, elles constituent un crédit d’heures et peuvent être récupérées dans la limite de 4 jours par an sur autorisation préalable du dépassement de l'amplitude quotidienne de 7 h 48 par le supérieur hiérarchique.

A titre indicatif le tableau ci-dessous permet de connaître le nombre de JRTT que l’agent acquiert selon la durée moyenne de la journée effectuée.

nombre d'heures quotidiennes moyennesnombre de JRTT
7h000
7h031
7h052
7h073
7h094
7h115
7h136
7h157
7h178
7h199
7h2110
7h2311
7h2512
7h2813
7h3014
7h3215
7h3416
7h3617
7h3918
7h4119
7h4320
7h4621
7h4822

Pour permettre une meilleure organisation du travail dans les services et garantir la continuité et la qualité du service, la planification trimestrielle des jours de congés, JRTT, récupérations et absences prévues par chaque agent est préconisée un mois avant la période concernée. Un ajustement mensuel est possible.

Dans les sections d’arrondissement, les résidences santé, les C.H.R.S. et les P.S.A., les agents qui bénéficient d’horaires variables à compter du 1er octobre 2003 informent leur encadrement de leurs horaires prévisionnels indicatifs, afin d’assurer la continuité du service dans les conditions posées par une note du 1er septembre 2003.

Le cas échéant, le Chef de service central peut définir au début de chaque trimestre dans la limité de 30 jours ouvrés par an des périodes rouges ne permettant pas la programmation de JRTT ou de jours de récupération.

Lorsque l’agent travaille au delà de 7h48, il dispose d’un crédit d’heures qui peuvent être récupérées dans la limite de 4 jours par an.

Prendre un JRTT


Dès que l’agent a travaillé un nombre de fois suffisant au-delà de 7h00 jusqu’à 7h48 par jour, et a ainsi accumulé un total de 7h00 de travail supplémentaire, il peut bénéficier d’un JRTT. Il peut choisir une fréquence de prise de JRTT, par exemple une journée par quinzaine, dans la limite de 22.

Prendre un demi JRTT


Pour ne prendre qu’un demi JRTT, il suffit d’avoir accumulé un total de 3h30. Cette demi journée peut être prise toutes les semaines ou au cours de l’année, dans la limite maximum de 44 demi-journées.

Il n’existe pas de fraction de JRTT à moins d’une demi-journée.

Quand un JRTT coïncide avec un jour d’absence pour maladie, il est reporté à une date ultérieure.

C. Le régime particulier de la semaine de 4 jours


La semaine de 4 jours est une modalité particulière de la réduction du temps de travail qui n’est ouverte qu’aux agents affectés en service central: En choisissant de travailler 4 jours par semaine à raison de 8h45 l’agent acquiert une journée de repos hebdomadaire qui est une journée de récupération (JRTT).

L’agent travaillant 8h45 par jour sur 4 jours effectue 1h45 au-delà de l’horaire journalier réglementaire fixé pour tous les agents à temps plein à 7h00. Il accumule ainsi en 4 jours l’équivalent d’une journée de repos ( 1h45x4=7h00).

L’agent concerné ne peut bénéficier à la fois d’un jour de récupération hebdomadaire et de JRTT.

Toutefois, si l’agent acquiert un crédit d’heures, il pourra bénéficier de récupérations dans la limite de 4 jours par an.

La semaine de 4 jours est accordée dans des conditions qui permettent d’assurer l’égalité de tous les agents devant les horaires en matière de droits à congés et comptabilisation des absences (voir Titre 2 sur les congés et absences ci-dessus). Elle n’est pas compatible avec un travail à temps partiel.

Le jour de récupération choisi peut varier dans la semaine selon les nécessités de service et dans la mesure où l’agent travaillera le même nombre d’heures sur une période comparable que les autres agents. Il est fixé selon une programmation trimestrielle qui tiendra compte notamment, dans le sens indiqué ci dessus, des semaines comportant des jours fériés.

Ainsi, lorsqu’une semaine comporte 4 jours travaillés, les obligations horaires sont égales à 4x7h00=28h00. Si l’agent travaille 3 jours à 8h45 il aura effectué 26h15 : son compte de crédit/débit d’heures sera débité de 1h45 . Si l’agent choisit de travailler les 4 jours de la semaine, il effectuera 4x8h45=35h00 : il bénéficiera de 7h00 d’avance sur son compte de crédit/débit d’heures.

Exemple : un agent a choisi la semaine de 4 jours, avec absence le lundi ; dans la semaine du 28 mars au 1er avril 2005 (jour férié : lundi de Pâques), ses collègues travaillant en horaires variables sur 5 jours effectuent au minimum 4x7h00 = 28h00 ; s’il travaille cette semaine là 4 jours à 8h45, il acquiert par rapport à des agents pratiquant sur 5 jours l’horaire journalier réglementaire un crédit de (4x8h45)-28h00 = 7h00 sur son débit crédit. S’il choisit de travailler durant cette semaine 3 jours au lieu de 4, un débit de (3x8h45)-(4x7h00) = -1h45 sera constaté.

L’agent choisit de travailler sur 4 jours pour une période semestrielle.

D. Le décompte des heures


Les plages de prise en compte du temps de travail, ainsi que celles de présence obligatoire des agents, sont définies pour chaque catégorie d’établissement ou de service par les règlements adoptés par le Conseil d’Administration.

Les profils de journée de travail selon les établissements sont les suivants :

Services centraux et personnels administratifs et sociaux des résidences santé :
  • plages fixes 9h30-12h00 et 14h00-16h30
  • plages variables 8h15-9h30, 12h00-14h00 et 16h30-19h15
Sections :
  • plages fixes * 9h30-11h45 et 14h15-16h30
  • plages variables * 8h15-9h30, 11h45-14h15 et 16h30-17h45
* possibilité d’adaptation locale des horaires de pause méridienne sur proposition du directeur de section


P.S.A. :
  • plages fixes 9h30-12h00 et 14h00-16h30
  • plages variables 8h15-9h30, 12h00-14h00 et 16h30-18h00
Filière administrative et sociale des C.H.R.S. :
  • plages fixes * 10h00-12h00 et 14h00-16h00
  • plages variables * 8h15-10h00, 12h00-14h00 et 16h00-19h00
* possibilité de définition locale de « journées exceptionnelles » permettant l’organisation de permanences plus matinales ou plus tardives, sur proposition du responsable de C.H.R.S.

En deçà et au-delà de l’amplitude d’ouverture journalière, le temps de travail n’est pas décompté, sauf exceptionnellement, en cas de demande expresse du chef de service.

Selon l’organisation du service, le compte d’heures de chaque agent est géré par le secrétariat du service ou par le bureau auquel il est rattaché.

Le système automatisé de suivi et de gestion des temps permet à chacun de connaître la durée effectuée et les droits à JRTT ou à récupération.

L'arbitrage des litiges éventuels relève du rôle normal de la hiérarchie qui garantit la continuité du service et l’équité des récupérations.

E. La régularisation en fin de mois : le crédit/débit d’heures


Le dernier jour du mois un bilan du temps de travail réalisé est effectué pour chaque agent.

La valeur des JRTT ou demi-JRTT engendrés par du temps de travail effectué quotidiennement entre 7h00 et 7h48 est défalquée du crédit/débit de l’agent, le solde étant reporté dans le débit/crédit le mois suivant dans la limite de 12h00, le surplus étant viré sur le compte des heures excédentaires qui peuvent, lorsque l’encadrement à demandé à l’agent de travailler plus de 39h00 par semaine, être rémunérées ou ouvrir droit à récupération dans la limite annuelle de 4 jours..

Si l’agent n’a pas effectué ses obligations horaires (7h00 en moyenne pendant chacun des jours travaillés) son compte individuel lors du bilan mensuel fait apparaître un solde négatif qu’il peut reporter le mois suivant dans la limite de 12h00. Au delà de cette limite, l’agent doit restituer en compensation un JRTT ou un demi-JRTT pour revenir à un débit moindre.

F. Le temps partiel et les horaires variables


Les modalités concernant les bénéficiaires, la durée et les conditions d’attribution demeurent inchangées.

L’obligation horaire d’un agent à temps partiel est égale à l’obligation horaire d’un agent à temps plein que multiplie la quotité de travail.

La réduction de temps de travail du fait d’un temps partiel, comme dans le cas des régimes à horaires fixes, ne peut s’exprimer que par des journées ou demi-journées d’absence.

La quotité est donc appliquée au nombre de jours de travail par semaine, l’agent effectuant au minimum l’horaire réglementaire journalier lorsqu’il travaille (voir tableau 1 ci-dessous)

Tableau 1 : quotité d’activité appliquée au nombre de jours de travail par semaine, l’agent effectuant au minimum l’horaire réglementaire journalier (7h00)

Quotité d’activité 100%90%80% 70%60% 50%
Nombre de jours travaillés au minimum à l’horaire réglementaire journalier




5





4.5





4





3.5





3





2.5

Nota : La valeur de la demi journée correspond à la moitié de la journée. Exemple : Un agent à 70% exerçant ses fonctions sur 3,5 jours travaillera 3 jours à 7h00 au minimum et une demi journée à 3h30 au minimum, en moyenne.

Les droits à congés et JRTT des agents sont précisés par note de service. Les maxima de JRTT et de jours de récupération sont calculés au prorata de la quotité de travail appliquée (voir tableau 1 de la rubrique concernant les règles communes de travail à temps partiel).

Dans le cas d'un retour à temps plein l'agent ne peut se prévaloir des jours non travaillés précédemment au titre du temps partiel pour programmer ses JRTT.