Statut du corps des aides soignants du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DELIBERATION N° 180 SEANCE DU 20 DECEMBRE 2007

OBJET : Statut particulier du corps des aides soignants du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.


Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu les articles R. 123-39 et suivants du Code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-114 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la communauté européenne ;
Vu le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié notamment par le décret n° 96-729 du 12 août 1996 relatif à la formation des aides soignants et des auxiliaires de puériculture ;
Vu la délibération n° 73-4 du 12 juillet 2006 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des aides soignants du Centre d'action sociale de la Ville de Paris ;
Vu la délibération n° 153 du 13 décembre 2006 relative à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu les délibérations n° 154-1 et n° 154-2 modifiées du 13 décembre 2006 relatives respectivement au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire des grades et emplois de catégorie C du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu la délibération n° 72 du 12 juillet 2006 fixant les modalités d'avancement de grade dans les corps du Centre d'action sociale de la Ville de Paris ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 6 décembre 2007 ;
Vu le mémoire de la Directrice Générale proposant de fixer le statut particulier du corps des aides soignants du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Sur le rapport présenté par Madame GEGOUT, au nom de la 2ème commission ;
délibère

­CHAPITRE 1er
Dispositions générales

ARTICLE 1
II est créé un corps des aides soignants du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris. Ce corps est classé dans la catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée, et auquel s'appliquent les dispositions de la délibération n° 153 du 13 décembre 2006 susvisée.

ARTICLE 2
Le corps des aides soignants comprend les aides soignants et les aides médico­psychologiques.

ARTICLE 3
Les aides soignants contribuent à la prise en charge globale des personnes âgées accueillies dans les établissements du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.

Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. A ce titre, ils participent aux soins d'hygiène et de confort, à la surveillance de l'état et du comportement des personnes, à l'accomplissement des activités de la vie quotidienne des personnes en perte d'autonomie, et aux tâches visant à assurer l'hygiène de l'environnement immédiat des personnes prises en charge.

Les aides médico-psychologiques contribuent à la prise en charge globale des personnes âgées dépendantes. A ce titre, au sein d'une équipe plu ri-professionnelle et sous l'autorité d'infirmiers, ils apportent aux personnes en perte d'autonomie l'assistance individualisée que nécessite leur état psychique ou physique, tout en aidant aux soins d'hygiène.

ARTICLE 4
Les aides soignants exerçant les fonctions d'aide soignant ou d'aide médico-psychologique, sont classés en trois grades :
• aide soignant de classe normale relevant de l'échelle 4 de rémunération ;
• aide soignant de classe supérieure relevant de l'échelle 5 de rémunération ;
• aide soignant de classe exceptionnelle relevant de l'échelle 6 de rémunération.

Ces échelles de rémunération sont définies par les délibérations n° 154-1 et n° 154-2 du 13 décembre 2006 susvisées.

CHAPITRE II
Recrutement

ARTICLE 5
Les aides soignants sont recrutés en qualité d'aide soignant ou d'aide médico­psychologique :

1°) Parmi les élèves aides soignants, les élèves aides médico-psychologiques et les fonctionnaires du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, titulaires soit du diplôme d'Etat d'aide soignant soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, ainsi que parmi les titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide soignant délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4383-8, R. 4383-9, R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique.

2°) A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de 1ère en 2ème année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

3°) Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 2° ci-dessus, par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres mentionnés au 1° ci-dessus.

Ces concours sur titres, organisés de façon distincte pour les aides soignants et pour les aides médico-psychologiques sont ouverts :

  • soit aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant ou du diplôme d'Etat d'aide soignant ;
  • soit aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
Les titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude ou le diplôme d'Etat cités ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 susvisé, peuvent être candidats.

ARTICLE 6 
Tout agent ayant suivi une scolarité normale, conformément à l'article 4 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, à l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 5, qui n'obtient pas à l'issue de celle-ci le diplôme d'Etat d'aide soignant ou le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, sera admis à remplir une nouvelle scolarité. En cas d'échec, il sera reversé dans son corps d'origine.

Pendant la durée de leur scolarité, pour l'obtention du diplôme d'Etat d'aide soignant ou diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, les élèves aides soignants ou les élèves aides médico-psychologiques perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur.

CHAPITRE III
Mise en stage et titularisation

ARTICLE 7
1° Les aides soignants recrutés dans les conditions fixées aux 1° de l'article 5 sont nommés et titularisés sans stage préalable au grade d'aide soignant de classe normale.

2° Les aides soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° et 3° de l'article 5 sont nommés au 1er échelon du grade de la classe normale, à l'issue d'un stage d'une durée d'un an, sous réserve des dispositions de la présente délibération.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage d'une durée complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine s'ils étaient fonctionnaires, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat, hospitaliers ou territoriaux.

ARTICLE 8
Les fonctionnaires régis par la présente délibération qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé, ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient lors de leur nomination, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

ARTICLE 9
Les durées moyennes et minimales d'ancienneté dans chaque échelon sont fixées par la délibération n° 153 du 13 décembre 2006 susvisée.

CHAPITRE IV
Avancement

ARTICLE 10 
Peuvent être promus aide soignant de classe supérieure, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents, les aides soignants de classe normale ayant atteint au moins le 5ème échelon et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de promotions prononcé dans ce grade est calculé, chaque année, dans les conditions fixées par la délibération n° 72 du 12 juillet 2006.

ARTICLE 11
Peuvent être promus aide soignant de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents, les aides soignants de classe supérieure ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6éme échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de promotions prononcé dans ce grade est calculé, chaque année, dans les conditions fixées par la délibération n' 72 du 12 juillet 2006.

CHAPITRE V
Dispositions diverses

ARTICLE 12 
Peuvent être détachés dans le corps des aides soignants du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris en qualité d'aide soignant, les fonctionnaires titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° de l'article 5 de la présente délibération.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des aides soignants concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.

ARTICLE 13
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des aides soignants, après avis de la commission administrative paritaire. Leur intégration est prononcée par arrêté du Président du Conseil d'administration du Centre d'action sociale de la Ville de Paris.

Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

ARTICLE 14
II est proposé à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que pour l'application de l'article 16bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à cet organisme, les assimilations prévues pour fixer le traitement nécessaire au calcul de la pension mentionnée à l'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé, soient effectuées conformément aux dispositions prévues pour les personnels en activité aux articles 1, 7 et 8 de la présente délibération.

CHAPITRE VI
Dispositions transitoires et finales

ARTICLE 15
Les fonctionnaires appartenant au corps des aides soignants, relevant des dispositions de la délibération n° 73-4 du 12 juillet 2006 portant statut particulier des aides soignants du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, dans le corps des aides soignants à identité de grade et à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur.

Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

ARTICLE 16
Les aides soignants sont reclassés, à compter du ler janvier 2008, dans le corps des aides-soignants dans les conditions figurant au tableau ci-dessous :


Situation ancienne

Nouvelle situation
Ancienneté conservée
dans l’échelon dans la limite de la durée de l’échelon
Echelle 3
1er échelon
Echelle 4
1er échelon
Sans ancienneté
2ème 2ème Ancienneté acquise
3 3 Sans ancienneté
4 4 Sans ancienneté
5 4 Ancienneté acquise
6 5 Ancienneté acquise
7 6 3/4 de l’ancienneté acquise
8 7 Ancienneté acquise
9 8 Ancienneté acquise
10 9 Ancienneté acquise
11 11 Ancienneté acquise
ds la limite de 4 ans
Echelle 4
1er échelon
Echelle 5
1er échelon
1/2 de l’ancienneté acquise
2ème 2 Ancienneté acquise
3 3 Ancienneté acquise
4 4 Sans ancienneté
5 4 Ancienneté acquise
6 5 Ancienneté acquise
7 6 3/4 de l’ancienneté acquise
8 7 Ancienneté acquise
9 8 Ancienneté acquise
10 9 Ancienneté acquise
11 10 Ancienneté acquise
ds la limite de 4 ans
Echelle 5
1er échelon
Echelle 6
1er échelon
Sans ancienneté
2ème 1er Sans ancienneté
3 1er Sans ancienneté
4 1er Sans ancienneté
5 1er 2/3 de l’ancienneté acquise
6 2 2/3 de l’ancienneté acquise
7 3 3/4 de l’ancienneté acquise
8 4 3/4 de l’ancienneté acquise
9 5 3/4 de l’ancienneté acquise
10 6 Sans ancienneté
11 6 Ancienneté acquise
ds la limite de 4 ans

ARTICLE 17
Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'article précédent, les aides soignants restent soumis aux dispositions de la délibération n° 73-4 du 12 juillet 2006 et continuent de relever des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.

ARTICLE 18
Les fonctionnaires stagiaires dans leur corps d'origine continuent leur stage dans le corps d'intégration.

ARTICLE 19
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps intégré dans le corps des aides soignants demeure compétente jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des aides soignants jusqu'au renouvellement général des commissions administratives paritaires. Pendant ce délai, les représentants élus, titulaires et suppléants, à la commission administrative paritaire compétente du corps d'origine est maintenue en fonctions.

ARTICLE 20
La délibération n° 73-4 du 12 juillet 2006 est abrogée à compter du 1er janvier 2008.

ARTICLE 21
La présente délibération prend effet au 1er janvier 2008.

PDF...