● Elus CGT-CASVP en CAP (titre III) et fonctionnement des commissions

 Scrutin du 4 décembre 2014  
1) CGT 884 voix 35,80%
2) FO 733 voix 29,69%
3) UNSA 420 voix 17,01%
4) UCP 196 voix 7,94%
5) CFDT 175 voix 7,09%
6) CFTC 61 voix 2,47%



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23/25, rue Bobillot 75013 Paris
Tél : 01 53 80 97 60 - Télécopie : 01 53 80 97 65
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CAP N°1
SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS
Groupe 3 - Classe normale
LAGADEC Jean-Michel T
PERRET Adeline S
CAP N°2
SECRÉTAIRES MÉDICAUX ET SOCIAUX
Groupe 1 - Classe exceptionnelle
BERNARD Marie-José T
MORGAN Denise S
Groupe 3 - Classe normale
ROCHOCZ Frida  T
LORMET Monique S
CAP N°3
ADJOINTS ADMINISTRATIFS
Groupe 1 - Principaux de 1ère classe
QUEHEN LAVILLE Marie Lise T
CLADIER George-Viviane S
Groupe 2 - Principaux de 2ème classe
LOUIS ALEXIS Bruno T
CHAPLAIN Florence S
Groupe 3 - 1ère classe
ERAMBERT Chia Irénée T
ALAMEDDINE Mohamad S

CAP N°4
ASSISTANTS SOCIO-ÉDUCATIFS
Groupe 1 - Principale
MAKTOUM Fatiha T
CHRISTIN Frédérique S
CAP N°6
INFIRMIERS EN SOINS GÉNÉRAUX (A)
Groupe 1
TOURE N'DIAYE Astou T
NSOGA Emmanuel S
Groupe 2
CESARION Jeanne T
NEHARI Djouher S
CAP N°7
INFIRMIERS (B)
Groupe 1 - classe supérieure
BISSON Nérée Elise T
FORCET Marie-Line S
Groupe 2 - Classe normale
MONTHEU TOUKAN Christelle T
FRIEDMANN Gabrielle S

CAP N°8
AIDES SOIGNANTS
Groupe 1 - Classe exceptionnelle
THUEUX Michel T
CESAIRE Maryse S
Groupe 2 - Classe supérieure
FEVRE Michelle T
TEIXERA-CAMBEIRO Eric S
Groupe 3 - Classe normale
BEROUADJI Miloud T
SAINT-LOUIS Serge S
CAP N°9
AGENTS SOCIAUX
Groupe 2 - agent social principal de 2ème classe
DELYON Delly T
JUBERA Ignace S
Groupe 3 - agent social de 1ère classe
AZZARO Eric T
POPOTTE Irlande S
Groupe 4 - agent social de 2ème classe
DURAND Karine T
TEIR Nadia S
CAP N°10
ADJOINTS TECHNIQUES

Groupe 2 - Principaux de 2ème classe
M'CHANGAMA Ibrahima T
LEDRIN Alex S
Groupe 4 - adjoints techniques de 2ème classe
ABADIE Franck T
ROQUES Benjamin S
LES CAP

Pour chaque corps est instituée une commission administrative paritaire (CAP).
La CAP est composée soit d'un groupe unique, soit de plusieurs groupes correspondant aux différents grades composant le corps.
Une CAP en formation plénière concerne tous les groupes, une CAP en formation restreinte ne concerne que certains d'entre eux.

LES AUTORISATIONS D'ABSENCES POUR PARTICIPER AUX CAP
Pour la préparation et le compte rendu de la réunion : dans la limite d'une demi journée si l'ordre du jour ne comporte pas de problème particulier et d'un jour en cas de problème particulier ;
Pour la tenue de la commission, pendant toute la durée de la réunion ;
Pour la participation à des groupes de travail à l'initiative de l'administration (pré-CAP... , pendant toute la durée de la réunion)
Des délais de route sont accordés pour se rendre à la réunion.
Les autorisations d'absence ne doivent pas être décomptées sur les heures de décharge syndicale. Ces autorisations peuvent être fractionnées. Si la réunion se tient pendant un repos (congé annuel, repos compensateur...), il n'y a pas de récupération.

COMPOSITION
La commission administrative paritaire est présidée par le maire ou son représentant.
La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants de l'administration.
*Les représentants du personnel sont élus pour une période de 4 ans à bulletin secret, à la proportionnelle, par les fonctionnaires en position d'activité, de congé parental ou de détachement, appartenant au corps représenté par cette commission. Leur mandat peut être renouvelé.
Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la CAP appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. Les membres suppléants peuvent assister à la CAP, mais ils n'ont voix délibérative que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés.
Quand les représentants du personnel ne peuvent plus exercer leur mandat (disponibilité, retraite, démission...), le bureau du statut procède aux modifications.
*Les délégués de l'administration sont désignés par arrêté du maire parmi les chefs placés sous son autorité, pour une période de 4 ans.


COMPETENCE

Les CAP ont à connaître

Saisine obligatoire
des prorogations et des fins de stage
des examens professionnels et listes d'aptitude
des mutations avec changement de résidence
des mises à disposition des accueils en détachement et positions hors cadre
de l'avancement accéléré d'échelon
des tableaux d'avancement
des reclassements pour inaptitude 

de la discipline (voir conseil de discipline)
des licenciements pour
insuffisance professionnelle

Saisine sur demande de l'agent
des refus de démission
des refus de congé formation et de formation syndicale
des refus à préparations à concours pour la Sème fois
des révisions de notation des refus de temps partiel
des refus de détachement des refus de cessation progressive d'activité



PROCEDURE DE VOTE
Les CAP émettent leur avis ou leurs propositions à la majorité des suffrages exprimés.
Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émise par la CAP, elle doit informer ses membres dans le délai d'un mois des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.
L'autorité territoriale est libre de suivre ou non l'avis émis par la CAP.
Un procès verbal signé par les membres de la CAP est établi lors de chaque réunion.

LE CONSEIL DE DISCIPLINE

COMPOSITION
C'est une formation restreinte de la commission administrative paritaire (CAP) dont relève le fonctionnaire susceptible d'être sanctionné.

Il est présidé par un représentant du maire de Paris.

Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des délégués de l'administration

*Les représentants du personnel sont élus pour une période de 4 ans par les fonctionnaires en position d'activité, de congé parental ou de détachement, appartenant au corps représenté par cette commission. Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la CAP appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. Les membres suppléant ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés, sauf lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen d'une CAP siégeant en formation restreinte, appartient au grade supérieur, le ou les représentants titulaires du personnel relevant de ce groupe siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. (Art33, 4ème alinéa du décret 89.229 du 17.04.1989)
Les convocations sont adressées aux membres titulaires et suppléants de la commission 15 jours avant la date de la séance, sous pli confidentiel. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à 8 jours.


Les membres de la CAP qui remplissent les conditions pour être inscrits à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude prévue à l'ordre du jour ne peuvent pas siéger pour ce tableau d'avancement. Il arrive que l'administration effectue un tirage au sort parmi les agents d'un grade donné pour remplacer un ou des représentants du personnel qui ne pourraient pas réglementairement siéger.

Un représentant du personnel promu à un nouveau grade ou corps continue de siéger dans la CAP pour laquelle il a été élu.

LES EXPERTS (Art. 29 du décret 89.229 du 17.04.1989 relatif aux CAP dans la FPT.)
Des experts (qui n'ont pas voix délibérative) peuvent être entendus sur demande écrite au président de la CAP au moins 48 heures avant la réunion, soit à la demande des représentants du personnel, soit à la demande de l'administration sur un point précis de l'ordre du jour. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne peuvent participer au vote.

Les agents dont les dossiers sont examinés en CAP ne sont jamais présents, sauf en matière de discipline ou pour un licenciement professionnel d'un titulaire.


Tous les membres d'une CAP ou d'un conseil de discipline sont tenus à un devoir de discrétion professionnelle. (Art. 35 du décret 89.229 du 17.04.1989.)

ORGANISATION
Les CAP sont tenues de se réunir 2 fois par an au minimum. Les séances ne sont pas publiques.

Le Président est tenu de convoquer la commission dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Cette demande qui doit être adressée par écrit au Président, doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour.

La CAP ne peut se réunir que si la moitié des membres de la commission est présente (règle du quorum). Dans le cas contraire, la commission est de nouveau convoquée sous 8 jours dans sa forme initiale. (le quorum n'est alors pas exigé).

En matière de conseil de discipline, la règle du quorum est différente, puisque la moitié des membres de chaque représentation, plus une personne doit être présente.

Les CAP émettent un avis à la majorité des suffrages exprimés.

Les membres suppléants peuvent assister à la CAP, mais n'ont pas voix délibérative.

Les membres suppléant ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés ou lorsque le titulaire remplit les conditions pour être inscrit à un tableau d'avancement sur lequel la CAP doit délibérer.

*Les délégués de l'administration sont désignés par arrêté du maire de Paris pour une période de 3 ans. Leur mandat peut être renouvelé. S'ils ne peuvent être présents ils sont remplacés par un fonctionnaire de catégorie A.

COMPETENCE
Le conseil de discipline doit obligatoirement être consulté pour toute demande de sanction disciplinaire relevant des 2ème, 3ème, et 4ème groupes, c'est à dire toutes sauf les avertissements et les blâmes.

Le conseil de discipline est compétent pour les agents titulaires ou stagiaires. Les non titulaires ne relèvent pas du conseil de discipline.

DEROULEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE
En plus des membres du conseil de discipline, assistent à la séance le comparant, éventuellement accompagné de son ou de ses défenseurs et son ou ses témoins, les témoins de l'administration, (auteurs des rapports, témoins des faits, supérieurs hiérarchiques).

Après lecture des faits un débat contradictoire s'établit.

Lorsque la commission s'estime suffisamment informée, le comparant, ses défenseurs, et ses témoins ainsi que les témoins cités par l'administration se retirent.

Le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction appropriée qui est transmis à la direction qui statue par arrêté motivé.

Cette décision, notifiée à l'intéressé par le secrétariat du conseil de discipline, peut faire l'objet de recours contentieux (tribunal administratif), dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision et, pour une sanction du 4ème groupe, devant le conseil supérieur des administrations parisiennes (CSAP). Le CSAP peut également être saisi pour les sanctions des 2ème et 3ème groupe, à condition que la sanction prononcée par l'autorité territoriale est plus élevée que celle préconisée par le conseil de discipline. La saisine du CSAP doit intervenir dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêté de licenciement ou de sanction.

La décision est immédiatement applicable même si un recours a été déposé par l'agent.


Le conseil de discipline délibère à huit-clos sur la proposition de sanction à infliger à l'agent.


En matière de conseil de discipline, la règle du quorum est différente à celle d'une CAP normale, puisque la moitié des membres de chaque représentation, plus une personne doit être présente.

TEXTES DE REFRENCE
Loi 84.53 du 26/01/1984 statut de la FPT
Décret 82.451 du 28/05/1982 relatif aux commissions administratives paritaires modifié par le décret 97.40 du 20/01/1997 et par le décret 97.693 du 31/05/1997
Décret 89.229 relatif aux CAP dans la FPT
Article 18 alinéa 7 et Art 24 alinéa 2 du décret 94.415 du 24/05/1994 modifié statut des personnels des administrations parisiennes
Décret 89.677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
.


Règlement intérieur des commissions administratives paritaires (Titre III)
du Centre d’action sociale de la ville de Paris

Préambule

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les conditions de travail de chaque commission administrative paritaire (CAP).

Il est rédigé conformément aux lois et décrets fixant la composition, les attributions et le mode de fonctionnement des CAP tels qu'ils apparaissent dans :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires,
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique territoriale,
- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux CAP,
- le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux CAP des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, et tels qu'ils ont été transposés aux agents du Centre d'action sociale de la ville de Paris par le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes.

I – Composition de la commission administrative paritaire.

Article 1 – Chaque CAP comprend, en nombre égal, des représentant(e)s de l'administration et des représentant(e)s du personnel désigné(e)s par arrêtés de la Maire de Paris.

Article 2 - En cours de mandat, tout représentant titulaire ou suppléant de la commission doit être remplacé :
  • s'il a bénéficié d'une promotion de corps,
  • s'il a démissionné de l'administration,
  • s'il a démissionné de son mandat de membre de la CAP,
  • s'il a été mis en congé de longue durée,
  • s'il a été mis en position de disponibilité,
  • s'il a été mis en position hors cadres,
  • s'il a été admis à la retraite,
  • s'il a été révoqué,
  • s'il a été licencié,
  • s'il a été radié des cadres pour abandon de poste,
  • s'il a été frappé d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe de l'échelle des sanctions disciplinaires, à moins qu'il n'ait été amnistié ou que la sanction ait été effacée de son dossier individuel,
  • s'il est mis sous tutelle ou interdit de vote et d'élection.

En revanche, l'avancement au grade supérieur ne fait pas perdre la qualité de membres de la CAP. Ainsi un(e) représentant(e) du personnel qui bénéficie d'un avancement au grade supérieur de son corps, en cours de mandat, continue de siéger dans le grade (ou groupe de grades) dans lequel il (elle) a été élu(e).

II- Convocation des membres de la commission administrative paritaire.

Article 3 - La commission est convoquée par son (sa) Président(e). Elle tient au moins deux séances dans l’année.

Le(la) Président(e) est tenu(e) de convoquer la commission dans le délai maximum d’un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au(à la) Président(e) doit préciser la ou les question(s) à inscrire à l’ordre du jour.

Article 4 - Les convocations sont adressées aux membres titulaires et suppléants de la commission 15 jours avant la date de la séance, sous pli confidentiel. Un accusé réception est signé et retourné à réception.

En cas d’urgence ce délai peut être réduit, sauf en cas de procédure disciplinaire.

En tout état de cause, le délai de consultation des documents se rapportant à l’ordre du jour ne pourra être inférieur à 8 jours.

Tout membre titulaire de la commission qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le(la) Président(e).

Ce dernier convoque alors le suppléant du membre titulaire empêché.

Une copie de la convocation et de l’ordre du jour sont adressés par courrier électronique aux organisations syndicales ayant des représentants aux CAP concernées.

Article 5 - Le(la) Président(e) de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants de l’administration ou du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Les demandes d’expert doivent être communiquées au service des ressources humaines deux jours ouvrables avant la tenue de la CAP.

Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que les membres de la CAP. Ils ne sont pas destinataires du procès-verbal de la CAP.

Article 6 - L’ordre du jour de chaque réunion de la commission est arrêté par le(la) Président(e).

Cet ordre du jour est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations.

Le représentant de l’administration ou du personnel qui siège peut consulter toute pièce et document nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Les membres de la commission auront au moins 8 jours pour consulter sur place les documents se rapportant à l’ordre du jour.

Lorsque le suppléant n’aura pu consulter les documents et qu’il est amené à remplacer le titulaire empêché, le délai minimum de 8 jours ne lui est pas applicable.

Une copie des dossiers figurant à l’ordre du jour de la CAP sera remise par les bureaux de gestion à tout membre titulaire ou suppléant de ladite CAP qui en fera la demande lors de la consultation sur place.

Article 7 - Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel titulaires et suppléants. La durée de cette autorisation, qui peut être fractionnée, comprend la durée prévisible de la réunion, les délais de route, un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte-rendu des travaux de la commission. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder un jour.

III – Compétences des commissions administratives paritaires.

Article 8 - Les commissions administratives paritaires sont saisies, pour avis, de toutes questions entrant dans leur champ de compétences prévues par le statut de la fonction publique territoriale, notamment :

  • l'accueil en détachement,
  • l'intégration dans un corps,
  • la prorogation et la fin de stage,
  • la révision de la notation ou de l'évaluation,
  • l'avancement de grade et la promotion de corps,
  • l'avancement accéléré d'échelon,
  • le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent titulaire (la CAP siège dans ce cas en respectant la procédure disciplinaire),
  • la mutation dans l'intérêt du service (lorsque la situation nécessite la saisine de la CAP),
  • le refus d’attribution d’une décharge d'activité de service pour motif syndical,
  • le refus d’accéder à une demande de formation professionnelle,
  • le refus d’accorder un temps partiel sur autorisation
  • le refus d’accorder une demande de congé pour formation syndicale (les décisions de rejet sont communiquées à la CAP lors de sa prochaine réunion).

IV – Modalités de saisine de la commission administrative paritaire.

Article 9 - Formation plénière

La commission administrative paritaire se réunit en formation plénière lorsque tous les représentants des grades (ou groupes de grades) de la commission siègent ensemble.

Dans ce cas, tous les membres titulaires de la commission participent au vote. Lorsqu'ils remplacent les membres titulaires, les membres suppléants ont voix délibérative. Si tel n'est pas le cas, ils peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats ni au vote.

Un groupe de grades comprend plusieurs grades de niveau équivalent relevant de plusieurs corps, et doit être considéré comme un seul grade.

Article 10 - Formation restreinte

La commission administrative paritaire se réunit en formation restreinte lorsque, pour l'examen de certains dossiers, seuls peuvent siéger les représentants de certains grades (ou groupes de grades).

La commission administrative paritaire siège en formation restreinte lorsqu'elle est saisie, notamment, des questions suivantes :

  • l’avancement de grade et la promotion de corps,
  • l’avancement accéléré d'échelon,
  • la demande de révision de notation ou de l’évaluation,
  • le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent titulaire.

Pour les avancements de grade, seul(e)s sont appelé(e)s à délibérer et à voter :

Les représentant(e)s du personnels relevant du grade (ou groupe de grades) dans lequel est classé le (la) fonctionnaire concerné(e) et les représentant(e)s du personnel relevant du grade (ou groupe de grades) immédiatement supérieur, ainsi qu'un nombre égal de représentant(e)s de l'administration.

Lorsque le(la) fonctionnaire concerné(e) appartient au grade (ou groupe de grades) supérieur du corps concerné, les titulaires et les suppléants de ce grade (ou groupe de grades) siègent ensemble et ont voix délibérative.

Pour l'examen des questions portant sur les promotions de corps, siègent en formation restreinte :

les représentants du grade (ou groupe de grades) d'accueil et du grade (ou groupe de grades) immédiatement supérieur dans le corps d'accueil, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

Un groupe de grades comprend plusieurs grades de niveau équivalent relevant de plusieurs corps, et doit être considéré comme un seul grade.

V – Déroulement des réunions de la commission administrative paritaire.

Article 11 - Hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l’ouverture de la réunion. Si les conditions de quorum ne sont pas réunies, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres de la commission. Cette nouvelle réunion doit intervenir dans le délai maximum d’un mois suivant celle au cours de laquelle le quorum n’a pas été atteint. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des présents.

Article 12 - Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le(la) Président(e) de la commission ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l’ordre du jour.

Article 13 - Le(la) Président(e) est chargé(e) de veiller au respect de la réglementation ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur. Il(elle) est chargé(e) d’assurer la bonne tenue et la discipline des réunions. Il(elle) peut décider une suspension de séance en sa qualité ou à la demande d’un des membres de la commission.

Article 14 - Les séances de la commission ne sont pas publiques. Les membres de la commission sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 15 - Le secrétariat est assuré par un ou plusieurs représentants du service des ressources humaines du Centre d’action sociale de la ville de Paris.

Article 16 - En présence des titulaires, les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.

Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent, et dans les cas mentionnés au 4ème alinéa de l’article 33 et aux 2ème et 3ème alinéas de l’article 34 du décret précité du 17 avril 1989 modifié.

Article 17 - Les documents utiles à l’information de la commission, autres que ceux communiqués dans les conditions définies à l’article 5 ci-dessus, peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d’au moins un des membres de la commission ayant voix délibérative et avec l’accord du(de la) Président(e).

Article 18 - La commission émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.

Le vote a normalement lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l’un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont possibles. Aucun vote par délégation n’est admis.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre de la commission présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.

Article 19 - Le(la) Président(e) prononce la clôture de la réunion après épuisement de l’ordre du jour.

Article 20 - Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le(la) Président(e) et transmis dans le délai maximum d’un mois aux membres présents de la commission ayant voix délibérative. Ceux-ci auront 10 jours à compter de la date d’envoi du procès verbal par l’administration pour faire connaître leurs éventuelles observations. Ces dernières seront annexées au procès verbal et la date de leur enregistrement par l’administration fera foi. Passé ce délai, le procès verbal sera considéré comme approuvé.

Article 21 - L’avis de la commission est transmis par le(la) Président(e) de la commission à l’autorité investie du pouvoir de décision. Lorsque cette dernière prend une décision contraire à l’avis émis par la commission, elle informe dans le délai d’un mois la commission des motifs qui l’ont conduit à ne pas suivre cet avis.

VI - Dispositions spécifiques.

Article 22 – Les séances des CAP peuvent être précédées d'une réunion de travail organisée par le bureau de gestion compétant, au cours de laquelle les dossiers prévus à l'ordre du jour font l'objet d'échanges entre l’administration et les représentant(e)s du personnel de la CAP concernée.

La présence d'expert(s) désigné(s) par les représentant(e)s de l'administration ou du personnel est autorisée pour apporter des éléments pouvant éclairer les membres de la commission.

La participation d'un expert doit faire l'objet d'une demande écrite, 48 heures au moins avant la séance, émanant d'un(e) représentant(e) du personnel ou de l'administration, et formulée auprès du bureau de gestion organisateur de la CAP. Le(s) dossier(s) sur lequel(lesquels) interviendra(ont) l'expert doit(vent) être expressément précisé(s).

Article 23 - Les membres de la CAP ainsi que les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, documents et débats dont ils ont eu connaissance en cette qualité, notamment les propositions d'avancements d'échelon, de grade et de promotions de corps.

VII – Dispositions particulières à la procédure disciplinaire.

Article 24 - Les dispositions des articles précédents s’appliquent lorsque la commission siège en formation disciplinaire, sous réserve des dispositions suivantes.

Article 25 - Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le(la) Président(e) du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 26 - Le fonctionnaire peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.

Article 27 - Il doit informer par écrit, le bureau des relations sociales et de la veille juridique au moins deux jours ouvrables avant la tenue du conseil de discipline, de l’identité de ces témoins et de ce ou ces conseils. L’administration dispose des mêmes droits que le fonctionnaire pour présenter ses observations et citer des témoins.

Article 28 - Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu’ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque du fait de sa composition, le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative.

Article 29 - La parité numérique entre représentants du personnel et de l’administration doit être assurée.

En cas d’absence d’un ou plusieurs membres parmi les représentants du personnel ou de l’administration, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelée à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants du personnel et celui des représentants de l’administration soient égaux.

Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum fixé pour chacune des représentations du personnel et de l’administration à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs est atteint. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation envoyée dans un délai maximum de 8 jours, délibère valablement quel que soit le nombre des présents.

Article 30 - Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l’administration. Il est décidé à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Le fonctionnaire et l’administration ne peuvent demander qu’un seul report.

Article 31 – Le(la) Président(e) du conseil de discipline informe celui-ci des conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi devant lui, et, le cas échéant, son ou ses conseils, ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés.

Le rapport établi par l’administration et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.

Les pièces du dossier disciplinaire sont numérotées.

S’ils se sont présentés devant le conseil de discipline, le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas échéant, son ou ses conseils, assistent aux opérations prévues par les deux premiers alinéas du présent article.

La commission entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le(la) Président(e) peut décider de procéder à une confrontation des témoins. Il(elle) peut également décider de procéder à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu.

Article 32 - Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils, peuvent à tout moment de la séance demander au(à la) Président(e) l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil de discipline ne commence à délibérer.

Article 33 - Le conseil de discipline délibère en dehors de la présence de toute personne qui n’est pas membre du conseil, à l’exception des membres du secrétariat.

Article 34 - S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l’affaire, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Article 35 – Le(la) Président(e) du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents ayant voix délibérative, le(la) Président(e) met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille l’accord de la majorité des membres présents.

Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le(la) Président(e) propose au vote qu’aucune sanction ne soit prononcée.

La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents ayant voix délibérative doit être motivée. Elle est transmise par le(la) Président(e) du conseil de discipline à l’autorité investie du pouvoir de décision.

Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents ayant voix délibérative, le(la) Président(e) en informe l’autorité investie du pouvoir de décision.

Article 36 - L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé.

Article 37 - Lors de la notification de la sanction au fonctionnaire poursuivi, l’administration est tenue de l’informer par écrit si les conditions de saisine du Conseil supérieur des administrations parisiennes (CSAP ou conseil de discipline de recours) sont réunies. 

* La CGT-CASVP 01 53 80 97 60 - Télécopie 01 53 80 97 65