★ Jour de carence

Depuis le 1er février 2023, le jour de carence est appliqué aux agents publics en cas de congé de maladie pour contamination à la Covid-19 (sauf cas dérogatoires prévus par l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017).


Jour de carence - dispositions générales

Depuis le 1er janvier 2018, le jour de carence pour maladie des agents publics est rétabli. La rémunération est due à partir du 2e jour de l'arrêt maladie.

Le jour de carence ne s'applique pas lorsque l'agent n'a pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés maladie pour la même cause ou pour les congés suivants :
  • congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, 
  • congé de maternité, 
  • congé de longue maladie, 
  • congé de longue durée, 
  • congé de grave maladie, 
  • congé du blessé (pour les militaires), 
  • congé de maladie accordé dans les 3 ans après un 1er congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée (ALD)
« Le premier jour de congé de maladie ne peut en aucun cas être compensé par un jour d’autorisation spéciale d’absence, un jour de congé ou un jour relevant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail », précise le projet de circulaire.

Détermination de l’assiette de la retenue

La rémunération s’entend comme comprenant la rémunération principale et, le cas échéant, les primes et indemnités dues au titre du jour auquel s’applique le délai de carence.

Sont par conséquent concernés les éléments de rémunération qui auraient dû être servis à l’agent public au titre de ce jour et notamment :

 la rémunération principale ou le traitement indiciaire brut ;

 l’indemnité de résidence ;

 le cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire ;

 les primes et indemnités qui sont liées à l’exercice des fonctions. Sont, par exemple, concernées l’indemnité d’administration et de technicité, l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, l’indemnité de sujétions spéciales de police, l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves ou bien encore l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise du RIFSEEP.

En, revanche, sont exclues de l’assiette de la retenue les primes et indemnités suivantes :

 le supplément familial de traitement ;

 les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

 les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

 les primes et indemnités liées à l’organisation du travail ;

 les avantages en nature ;

 les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi, dès lors que le service a été fait ;

 la part ou l’intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;

 les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;

 la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. 

Accès à la circulaire du 15 février 2018